Article R4741-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R4741-1-1
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2015
Création Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 - art. 3
Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de prévention des expositions, dans les conditions prévues par l'article L. 4121-3-1 et le décret pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R4741-2
Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4721-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R4741-3
Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5 ainsi que celles des articles D. 4711-1 à D. 4711-3 relatives aux documents et affichages obligatoires est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.Article R4741-3-1
Version en vigueur depuis le 20/02/2010Version en vigueur depuis le 20 février 2010
Le fait de ne pas donner aux travailleurs et à leurs représentants l'accès aux informations prévues à l'article 35 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.