Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4724-1

      Version en vigueur depuis le 28/06/2010Version en vigueur depuis le 28 juin 2010

      Modifié par Décret n°2010-699 du 25 juin 2010 - art. 1

      Les accréditations sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.

      Un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer de façon occasionnelle des prestations de service mentionnées à l'article L. 4722-1 s'il dispose d'une accréditation attestant qu'il a été reconnu compétent pour mettre en œuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine de compétence au titre duquel il intervient.

    • Article R4724-2

      Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

      Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

      Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail.


      Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 21° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-2 et au plus tard le 30 juin 2021.

      Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-1 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

      Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs missions jusqu'au 31 décembre 2021.

      • Article R4724-8

        Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

        Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76, le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par un organisme accrédité dans ce domaine.

      • Article R4724-9

        Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

        L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.

      • Article R4724-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

        L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.

        Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.

      • Article R4724-11

        Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

        L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.

      • Article R4724-12

        Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

        Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.

      • Article R4724-13

        Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

        Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :

        1° Les conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l'article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d'intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques ;

        2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12.

      • Article R4724-14

        Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

        Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 5

        Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

        1° Les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement des processus mis en œuvre par les entreprises ;

        2° Les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

        3° Les conditions d'accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d'empoussièrement selon le référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation pour la stratégie d'échantillonnage, le prélèvement et l'analyse ;

        4° Les modalités de communication des résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante à l'organisme national désigné en application de l'article R. 4724-14-2.

      • Article R4724-14-1

        Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

        Création Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 5

        L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements est maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.

      • Article R4724-14-2

        Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

        Création Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 5

        L'organisme maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrements en fibres d'amiante communique les résultats à un organisme national désigné par l'arrêté du ministre chargé du travail mentionné à l'article R. 4724-14 qui les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.

      • Article R4724-15-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Création Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 10

        L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il conduit ses analyses.

      • Article R4724-15-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Création Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 10

        Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R. 4412-51-2 et R. 4724-15-1 et des normes techniques européennes en vigueur.

    • Article R4724-16

      Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

      Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

      Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail.


      Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 24° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021.

      Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

      Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.

    • Article R4724-17-1

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 juin 2021

      Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
      Création Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 3

      Les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément au laboratoire prévu par l'article R. 4722-21-2 pour le contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
    • Article R4724-18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 4

      Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage :


      1° Du bruit ;


      2° Des vibrations mécaniques ;

      3° Des rayonnements optiques artificiels ;

      4° Des champs électromagnétiques.