Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4722-25

    Version en vigueur du 29/12/2009 au 01/07/2011Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 01 juillet 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 4


    Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas :
    1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture :
    2° Soit un organisme accrédité.

  • Article R4722-26

    Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

    Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

    L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.

  • Article R4722-27

    Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

    Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

    L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

    Il transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.