Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4721-5

      Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 5

      Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d'exécution :

      PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES
      la mise en demeure est prévue
      DÉLAI MINIMUM
      d'exécution
      Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
      Local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32.1 mois
      Utilisation des lieux de travail
      Dispositions relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4224-7 et de l'article R. 4224-15.8 jours
      Obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux prévue à l'article R. 4224-15 1 mois
      Conditions d'installation et de protection des cuves, bassins et réservoirs prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4224-7 1 mois
      Utilisation des équipements de travail
      Principes généraux d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévus aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5.8 jours
      Mise à disposition des représentants du personnel de la documentation relative aux équipements de travail prévue à l'article R. 4323-5.8 jours
      Largeur, profil et état des passages et allées de circulation prévus à l'article R. 4323-12.3 mois
      Gabarit et profil des voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles prévus à l'article R. 4323-50.3 mois
      Caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle prévues aux article R. 4323-91 à R. 4323-94.8 jours
      Elaboration et mise à disposition des représentants du personnel de la consigne d'utilisation des équipements de protection individuelle prévues à l'article R. 4323-105.8 jours
      Risques chimiques
      Mesures contre les risques de débordement, d'éclaboussure et de déversement par rupture des cuves, bassins, réservoirs et récipients prévues au 2° de l'article R. 4412-17.1 mois
      Vibrations mécaniques
      Caractéristiques des équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques prévues à l'article R. 4445-3.8 jours
      Épisodes de chaleur intense
      Définition des mesures ou actions de prévention du risque professionnel lié à l'exposition aux épisodes de chaleur intense mentionnés à l'article R. 4463-18 jours
      Travaux du bâtiment et du génie civil
      Dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs prévues aux articles R. 4534-146 et R. 4534-147.8 jours
      Services de santé au travail
      Conditions de qualification exigées des médecins et des infirmiers des services de santé au travail, prévues aux articles R. 4623-2 et R. 4623-53.1 mois
      Modalités d'établissement du contrat de travail des médecins du travail, prévues à l'article R. 4623-4.1 mois
      Obligation pour le médecin du travail d'exercer personnellement ses fonctions, prévues à l'article R. 4623-16.1 mois
      Présence dans l'établissement d'au moins un infirmier pendant les heures normales de travail, prévues à l'article R. 4623-56.1 mois
      Installation matérielle du service de santé au travail, prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 4624-30.1 mois
      Service social du travail
      Dispositions du titre III du livre VI relatives à la mise en place, aux missions, à l'organisation et au fonctionnement du service social du travail. 1 mois
    • Article R4721-6

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

      Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 met l'employeur en demeure de remédier à cette situation en mettant en œuvre les mesures correctrices appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-75 en donnant la priorité à celles permettant d'éviter les risques conformément à l'article L. 4121-2. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs.

      La mise en demeure, qui est écrite, datée et signée et indique la situation dangereuse constatée ainsi que l'infraction mentionnée à l'article L. 4721-8 dont elle résulte, fixe un délai d'exécution à l'expiration duquel la situation dangereuse doit avoir cessé. Ce délai est fixé en tenant compte des circonstances et ne peut être inférieur à quinze jours.

    • Article R4721-7

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

      L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en application de l'article R. 4721-6.

    • Article R4721-8

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

      Les mesures correctrices mentionnées à l'article R. 4721-6 sont établies par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité social et économique.

      En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité social et économique, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.

    • Article R4721-9

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

      L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité social et économique sur la mise en œuvre des mesures correctrices mentionnées à l'article R. 4721-6.

    • Article R4721-10

      Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

      A l'issue du délai d'exécution fixé en application de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-10 et suivants.

    • Article R4721-11

      Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


      L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.

    • Article R4721-12

      Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


      L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d'équipements de protection individuelle prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-99 lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.