Article R4642-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées en application de l'article L. 4642-1, l'agence conduit des actions visant à agir sur les éléments déterminants des conditions de travail, notamment l'organisation du travail et les relations professionnelles, en vue de leur amélioration.
Ses champs d'intervention, dans le cadre des politiques publiques, couvrent notamment :
1° La promotion de la santé au travail et de la qualité de vie au travail, en particulier lors de la conception des organisations, des équipements et des installations de travail ;
2° La prévention des risques professionnels dans le cadre de l'organisation du travail ;
3° L'amélioration de l'environnement de travail par l'adaptation des postes, des lieux et des situations de travail.
L'agence met également à disposition son expertise pour faciliter l'expression des salariés sur les conditions de réalisation de leur travail, notamment lors de la conduite de projets de transformation des entreprises et des organisations, et pour aider au dialogue social sur les questions de conditions de travail.
Les activités conduites par l'agence dans le champ de l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail contribuent notamment à l'accès et au maintien en emploi durable des travailleurs, au développement des connaissances et des compétences des travailleurs tout au long de leur vie professionnelle et à l'égalité professionnelle.
II.-Pour mener à bien ses missions, l'agence :
1° Conduit des interventions à caractère expérimental dans les entreprises, les associations et les structures publiques ;
2° Développe et produit à partir de ces expérimentations des outils et des méthodes susceptibles d'être utilisés par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants ;
3° Assure l'information, la diffusion et la formation nécessaires à l'utilisation de ces outils et méthodes ;
4° Conduit une activité de veille, d'étude et de prospective sur les enjeux liés aux conditions de travail ;
5° Développe des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans le domaine des conditions de travail, au niveau national et international, notamment pour contribuer au développement de démarches innovantes ;
6° Elabore des guides de pratiques en matière d'amélioration des conditions de travail à destination des intervenants en santé au travail et des entreprises.
Les actions de l'agence mentionnées aux 1° à 5° du présent II, conduites au besoin par l'intermédiaire de tout acteur pertinent tel que les organisations professionnelles, consulaires ou de formation, bénéficient prioritairement aux petites et moyennes entreprises. Elles peuvent être menées pour répondre aux besoins de l'Etat, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale de droit public.
Les interventions de l'agence au sein des structures publiques donnent lieu à la conclusion d'un contrat en fixant les conditions financières.
L'agence conduit ses activités dans le respect des principes de neutralité et d'impartialité vis-à-vis des acteurs de l'entreprise, de l'association ou de la structure publique au sein de laquelle elle est amenée à intervenir.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-624 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R4642-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail peut se doter de directions régionales.
Chaque direction régionale s'appuie sur une instance paritaire régionale qui participe, en collaboration avec le directeur régional, à la définition de ses orientations. L'instance paritaire adopte le programme régional d'action annuel en cohérence avec le programme national. Elle établit son règlement intérieur conformément aux dispositions de la charte mentionnée à l'article R. 4642-4.
L'instance paritaire régionale comprend au plus et en nombre égal pour chacun des collèges :
1° Dix représentants des organisations syndicales de salariés ;
2° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
La répartition des sièges au sein de ces deux collèges est fixée en tenant compte :
-de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel ;
-le cas échéant de la représentativité d'autres organisations au niveau régional.
Le préfet de région fixe par arrêté le nombre des membres de l'instance et les nomment pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être représentés par un suppléant appartenant à la même organisation nommé dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire est présent, le suppléant peut assister aux réunions de l'instance sans voix délibérative.
Chacune des organisations syndicales de salariés et chacune des organisations professionnelles d'employeurs pourvoit les sièges qui lui sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes. Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
Un total maximal de cinq membres observateurs sans voix délibérative peut également assister aux réunions de l'instance paritaire régionale. Ces membres sont désignés par arrêté du préfet de région sur proposition du directeur régional pour une durée de trois ans renouvelable.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-624 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R4642-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Le conseil d'administration comprend :
1° Onze représentants des employeurs répartis comme suit :
-dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour la répartition des sièges, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. La répartition des sièges se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
-un représentant des professions agricoles sur proposition de la Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles (FNSEA) ;
2° Onze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque organisation syndicale de salariés dispose d'un nombre de sièges proportionnel à son poids au niveau national et interprofessionnel et suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
3° Sept représentants de l'Etat, membres de droit, répartis comme suit :
a) Le ministre chargé du travail ou son représentant, ainsi qu'un autre de ses représentants ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
e) Un représentant du ministre chargé du droit des femmes ;
f) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
4° Quatre personnes qualifiées en matière de conditions de travail désignées par le ministre chargé du travail, dont une sur proposition de l'Association des régions de France.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la répartition des sièges mentionnés aux 1° et 2° du présent I.
II.-Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
1° Le directeur général et l'agent comptable de l'agence ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil scientifique de l'agence ;
3° Le contrôleur budgétaire de l'agence ou son représentant ;
4° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans leurs attributions ;
5° Deux représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
En outre, le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
III.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé du travail ou son représentant exerce ses prérogatives.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du travail.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même I peuvent être représentés par un suppléant appartenant à la même organisation nommé dans les mêmes conditions.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre ou d'un nouveau président dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre ou du président expire dans les mêmes délais que le mandat du membre ou du président qui est remplacé.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-624 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R4642-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence. Outre les attributions qu'il tient du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il délibère notamment sur :
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels, notamment ceux fixés dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance conclu entre l'agence et l'Etat ;
2° Le programme de travail de l'agence ;
3° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
4° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
5° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
6° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations concernant l'agence ;
7° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
8° L'approbation des conventions de partenariat dès lors que les recettes qu'elles procurent dépassent un montant fixé par le conseil d'administration ;
9° La participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme.
En outre, le conseil d'administration adopte la charte qui fixe les relations entre l'agence, ses directions régionales et les instances paritaires régionales mentionnées à l'article R. 4642-2.
Il autorise le directeur général à ester en justice.
Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-624 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R4642-5
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit également sur demande du ministre chargé du travail, du directeur général de l'agence ou de la moitié de ses membres.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président sur proposition du directeur général. Toute question dont l'inscription a été demandée par le ministre chargé du travail ou par six membres au moins du conseil d'administration est portée à l'ordre du jour.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au I de l'article R. 4642-3 disposent chacun d'une voix. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un de ces mandats.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour au plus tard dans les quinze jours suivants. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai d'un mois suivant leur transmission au ministre chargé du travail dès lors qu'ils n'a pas fait connaître son opposition motivée. Les délibérations portant sur le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois, les emprunts, les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles, les baux et locations, la participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme, les conventions mentionnées au 9° de l'article R. 4642-4, ainsi que les conventions et la synthèse annuelle budgétaire et financière mentionnées à l'avant-dernier alinéa de cet article, sont également transmises au ministre chargé du budget, qui peut, dans le même délai, faire connaître son opposition motivée. Le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production des informations ou documents complémentaires demandés, le cas échéant, par ces ministres.
Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est approuvé lors de la séance suivante du conseil d'administration.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R4642-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.Article R4642-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.Article R4642-13
Version en vigueur du 01/01/2013 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45Indépendamment des attributions qu'il tient du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence.
Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'Agence ainsi que le règlement intérieur.
Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
Article R4642-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail délibère sur le budget de l'agence, ainsi que sur le programme des actions menées par elle.Article R4642-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires lorsque, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée.
Toutefois, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.Article R4642-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ministres chargés du travail et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles.Article R4642-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R4642-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre en charge du travail.
Il exerce la direction générale de l'établissement.
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en application de l'article R. 4642-4.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il propose au conseil d'administration les orientations stratégiques, le programme de travail et le bilan d'activité de l'établissement.
Il assure le fonctionnement des services de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs régionaux mentionnés à l'article R. 4642-2.
Il peut décider la création de régies de recettes et d'avances après avis conforme de l'agent comptable auprès des directeurs régionaux mentionnés à l'article R. 4642-2, dans le respect des dispositions applicables aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Il assure le pilotage des directions régionales mentionnées à l'article R. 4642-2, dans le respect des attributions exercées par l'instance paritaire régionale mentionnée au même article.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, les marchés et conventions ainsi que les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 4642-4.
Il est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-624 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R4642-7
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
L'agence peut employer des agents contractuels dans les conditions prévues par le décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.Article R4642-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.Article R4642-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la direction administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur.
Il conclut, au nom de l'Agence, toute convention et contrat. Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
Le directeur de l'Agence est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
Article R4642-8
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
I.-Le conseil scientifique comprend :
1° Huit membres, ayant voix délibérative, nommés sur proposition du directeur général de l'agence, choisis parmi les personnalités compétentes et reconnues dans le domaine d ‘ intervention de celle-ci :
a) Six personnalités du monde de la recherche en sciences humaines, économiques et sociales ;
b) Deux personnalités ayant une expertise sur les questions d'organisation du travail en entreprise ;
2° Cinq membres, ayant voix consultative, représentants d'organismes ou d'administrations intervenant dans le domaine de compétence de l'agence :
a) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ou son représentant ;
b) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
e) Le directeur de la Fondation de Dublin ou son représentant.
II.-Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du travail.
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre expire dans les mêmes délais que le mandat du membre qui est remplacé.
Le conseil scientifique élit son président pour trois ans parmi les membres mentionnés au 1° du I. Son mandat est renouvelable.
Le directeur général ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil scientifique.
Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.
III.-Le conseil scientifique est chargé :
1° De donner un avis sur les orientations et sur le projet de programme de travail préalablement à la tenue des délibérations du conseil d'administration prévues à l'article R. 4642-4 ;
2° De contribuer au suivi et à l'évaluation des actions menées par l'agence ;
3° D'assister l'agence dans ses missions d'anticipation de l'évolution des conditions de travail ;
4° D'assister l'agence dans l'élaboration de projets.
En outre, le conseil scientifique donne un avis, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou de sa propre initiative, sur toute question scientifique ou technique entrant dans le champ de compétence de l'agence.
IV.-Le conseil scientifique est convoqué par son président, à la demande du directeur général, à la demande du conseil d'administration ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres. Il se réunit au moins deux fois par an.
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 4642-5.
Article R4642-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un comité scientifique contribue au suivi et à l'évaluation des actions menées par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Il est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Les avis de ce comité sont transmis au conseil d'administration.Article R4642-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité scientifique est consulté par le conseil d'administration, préalablement à la délibération prévue à l'article R. 4642-14, sur le projet de programme des actions que mène l'agence. Il est informé de l'exécution de ce programme.Article R4642-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les règles relatives à la composition du comité scientifique ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail, après avis du conseil d'administration de l'Agence.
Article R4642-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)En vue de développer les initiatives pour l'amélioration des conditions de travail dans les régions et d'y apporter son concours, l'Agence peut conclure des conventions avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui ont notamment pour objet l'amélioration des conditions de travail.
Article R4642-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La conclusion de conventions avec des associations ne peut intervenir que si ces dernières sont dotées d'une instance d'orientation comprenant notamment des représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et des organisations salariés qui siègent au conseil d'administration de l'Agence et que leurs activités sont également financées par d'autres personnes morales de droit public.Article R4642-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conventions conclues avec les associations déterminent les conditions dans lesquelles l'Agence leur apporte son concours et coordonne leurs actions régionales en matière d'amélioration des conditions de travail.
Article R4642-9
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
Le régime financier de l'agence est fixé, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le budget de l'agence comprend, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements et les dépenses prévues à l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R4642-10
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail a pour objet d'inciter et d'aider les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, les associations ou les branches professionnelles au moyen de subventions et dans le cadre de démarches participatives, à concevoir et à mettre en œuvre des projets d'expérimentation dans le champ des missions confiées à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Les modalités d'attribution des subventions allouées au titre du fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
La gestion des crédits du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail est confiée à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Le cadre général d'intervention de l'agence fait l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et l'agence.
Article R4642-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les crédits budgétaires nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de l'Agence sont inscrits au budget de l'Etat au titre de la mission relevant du travail.Article R4642-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ressources de l'Agence comprennent :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;
3° La rémunération des services rendus ;
4° Le produit des emprunts ;
5° Les dons et legs et leurs revenus ;
6° Toutes les ressources prévues par les dispositions en vigueur.Article R4642-28
Version en vigueur du 01/01/2013 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45Le régime financier de l'agence est fixé, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.