Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4641-21

      Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

      Modifié par Décret n°2021-1792 du 23 décembre 2021 - art. 1

      Le comité régional de prévention et de santé au travail exerce une fonction d'orientation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail dans le ressort de la région. En complément des missions prévues à l'article L. 4641-5, il :

      1° Rend un avis sur toute question de nature stratégique dans le domaine de la santé au travail, des conditions de travail et des risques professionnels dont il se saisit ;

      2° Participe à l'élaboration du diagnostic territorial portant sur la santé au travail, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;

      3° Favorise la coordination des orientations et des positions prises adoptées dans les principales instances paritaires régionale dans le champ de la santé au travail, en cohérence avec les orientations du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 ;

      4° Adresse au comité national de prévention et de santé au travail un bilan annuel de son activité.

      Il rend un avis, qu'il remet au comité régional d'orientation des conditions de travail :

      a) Sur le contenu des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des services de santé au travail prévus à l'article L. 4622-10 ;

      b) Sur la politique régionale d'agrément prévue à l'article D. 4622-53.

      Dans le cadre de son domaine de compétence, le comité régional de prévention et de santé au travail peut, de sa propre initiative, soumettre des propositions et des avis et diligenter des analyses ou des études.


      Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.

    • Article R4641-22

      Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

      Modifié par Décret n°2021-1792 du 23 décembre 2021 - art. 1

      Le comité régional de prévention et de santé au travail est présidé par le préfet de région ou son représentant. Deux vice-présidents sont élus respectivement par les membres des collèges mentionnés aux a et b du 1° du présent article, l'un au titre des représentants des salariés, l'autre au titre des représentants des employeurs.

      Le comité régional de prévention et de santé au travail est formé au sein du comité régional d'orientations des conditions de travail. Il comprend :

      1° Au titre du collège des partenaires sociaux :

      a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

      b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

      2° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat et des organismes régionaux de sécurité sociale :

      a) Le directeur de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, qui assure l'animation des travaux du comité, et trois autres membres de cette direction qu'il désigne ;

      b) Un représentant de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription régionale ;

      c) Un représentant du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole.


      Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.