Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4641-1

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1

      Le Conseil d'orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail.

      I.-Il participe à l'élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail, en particulier les stratégies nationales d'action et les projets de stratégies et d'instruments internationaux. Cette participation peut se faire en soumettant des avis et des propositions dans les domaines relevant de sa compétence et en diligentant à cette fin des études ou en établissant des rapports particuliers.

      II.-Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui concourent à la mise en œuvre de ces politiques publiques :

      1° Les projets de loi ou d'ordonnance relatifs à la protection et à la promotion de la santé et de la sécurité au travail dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 ;

      2° Les projets de décrets et d'arrêtés pris relevant de la quatrième partie du présent code ou en application des textes mentionnés au 1° ci-dessus ;

      3° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions législatives des chapitres V, VI et VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime.

      Il constitue, pour le ministre chargé de l'agriculture, l'organisme mentionné à l'article R. 717-74 du code rural et de la pêche maritime consulté sur les projets de textes réglementaires applicables aux professions agricoles et sur les priorités nationales en santé et sécurité au travail conformément à l'article D. 717-33 de ce code.

    • Article R4641-2

      Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1792 du 23 décembre 2021 - art. 1

      Le Conseil d'orientation des conditions de travail est constitué des formations suivantes :

      1° Le Conseil national d'orientation des conditions de travail, présidé par le ministre chargé du travail, et le comité national de prévention et de santé au travail, qui exercent les fonctions d'orientation du Conseil d'orientation des conditions de travail ;

      2° La commission générale, présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat et les commissions spécialisées, qui exercent les fonctions consultatives du Conseil d'orientation des conditions de travail.


      Se référer au II de l'article 2 du décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021 concernant les modalités d'application.

    • Article R4641-3

      Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1792 du 23 décembre 2021 - art. 1

      I.-Chacune des formations du conseil, à l'exception du comité national de prévention et de santé au travail, comprend :

      1° Le collège des départements ministériels ;

      2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

      3° Le collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;

      4° Le collège des personnalités qualifiées.

      II.-Le comité national de prévention et de santé au travail comprend :

      1° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

      2° Le collège des départements ministériels et des organismes nationaux de sécurité sociale.

      III.-Les membres des collèges mentionnés au 2° et au 4° du I et au 1° du II sont nommés au sein des différentes formations du conseil par arrêté du ministre chargé du travail, et par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles.

      Leur nomination intervient, à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs organisée en application des articles L. 2122-9 et L. 2152-4, dans un délai de quatre mois suivant la publication du dernier des deux arrêtés, prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6, établissant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

      Pour chacun des membres du collège mentionné au 2° du I et au 1° du II, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.


      Se référer à l'article 2 du décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021 concernant les modalités d'application.

    • Article D4641-5

      Version en vigueur du 01/05/2016 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 25 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

      Les membres des formations du conseil sont désignés dans les conditions suivantes :

      1° Au titre du collège des départements ministériels :

      a) Le directeur général du travail ;

      b) Le directeur général de la santé ;

      c) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;

      d) Le directeur général de la fonction publique ;

      e) Le directeur général des collectivités locales ;

      f) Le directeur général des entreprises ;

      g) Le directeur général de la prévention des risques ;

      h) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ;

      i) Le directeur de la sécurité sociale ;

      j) Le directeur général de l'offre de soins ;

      k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ;

      2° Au titre du collège des partenaires sociaux :

      a) Des représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

      b) Des représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national ;

      3° Au titre du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention, le directeur de :

      a) L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

      b) L'Agence nationale de santé publique ;

      c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

      d) L'Institut national de recherche et de sécurité ;

      e) La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

      f) La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

      g) L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

      h) L'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire.

      4° Au titre du collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention :

      a) Neuf personnes qualifiées, dont le président et le vice-président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Les sept autres membres sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;

      b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention, désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;

      Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.

    • Article D4641-6

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

      Les organisations et organismes représentés au sein du collège des partenaires sociaux et du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention notifient au secrétariat général du conseil la répartition de leurs membres au sein des différentes formations.

      La répartition des membres du collège des départements ministériels ainsi que du collège des personnes qualifiées au sein des différentes formations du conseil est assurée par décision du directeur général du travail. Dans le cas de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, cette décision est prise conjointement avec le directeur des affaires financières, sociales et logistiques.

    • Article R4641-4

      Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

      Le vice-président du Conseil national d'orientation des conditions de travail est nommé par arrêté du ministre chargé du travail dans les conditions prévues au III de l'article R. 4641-3. Le secrétaire général, qui l'assiste dans ses missions, est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Il assure, sous l'autorité du vice-président, l'organisation et l'animation des travaux du Conseil national d'orientation des conditions de travail et du comité national de prévention et de santé au travail ainsi que l'établissement de leurs rapports. Il est membre de droit de chacune des formations du conseil dont il peut assurer, le cas échéant, la présidence en cas d'absence des présidents titulaire et suppléant.

      La convocation et l'ordre du jour des réunions du Conseil national d'orientation des conditions de travail et du comité national de prévention et de santé au travail sont établis par le secrétaire général du Conseil d'orientation des conditions de travail, qui en assure le secrétariat. La convocation et l'ordre du jour des réunions de la commission générale et des commissions spécialisées sont établis par le directeur général du travail ou son représentant, qui en assurent le secrétariat. Pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, ces fonctions sont assurées par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant.

      Les avis, propositions et autres délibérations des formations du conseil d'orientation des conditions de travail sont valablement adoptés si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat et, pour les missions prévues au 3° à 5° de l'article L. 4641-2-1 par délibération dans les conditions prévues à l'article R. 4641-8.

      Lorsque le quorum n'est pas atteint, ces formations délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

      Les positions du comité national de prévention et de santé au travail sont adoptées par consensus.

      Les avis des formations du Conseil d'orientation des conditions de travail requis en application du II de l'article R. 4641-1 sont retracés dans le compte rendu de séance établi par les services du ministère chargé du travail, et, pour la commission chargée des questions relatives aux activités agricoles, par les services du ministère chargé de l'agriculture. Ce compte rendu est signé par le président de séance.

      S'il le juge nécessaire, le président des formations consultatives peut procéder à un vote. Les membres des formations du Conseil d'orientation des conditions de travail mentionnés au 2° de l'article R. 4641-3 disposent chacun d'une voix. Lorsqu'il n'est pas suppléé, chacun de ces membres peut donner mandat à un autre membre de la même formation pour le représenter.

      Le président de chaque formation du Conseil d'orientation des conditions de travail peut, dans le cadre des attributions de celle-ci, constituer et mandater des groupes de travail et faire appel à des experts afin d'apporter un avis technique sur une question particulière, formuler des recommandations ou diligenter des études. Dotés d'un mandat et d'un calendrier prévisionnel, ces groupes rapportent le résultat de leurs travaux devant la formation qui les a mandatés.

      La participation aux réunions du Conseil d'orientation des conditions de travail ouvre droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.

    • Article D4641-8

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

      Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail est assisté par un secrétaire général nommé par le ministre chargé du travail. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du comité permanent ainsi que l'établissement de ses rapports.

      Le secrétariat de la commission générale et des commissions spécialisées du conseil est assuré par la direction générale du travail.

    • Article D4641-10

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

      La création d'un groupe de travail par une formation du conseil est subordonnée à l'adoption, par celle-ci, d'un mandat écrit, précisant les objectifs, le calendrier prévisionnel et les modalités selon lesquelles ce groupe rapporte ses travaux à la formation qui lui a donné mandat.

      La formation compétente propose au ministre chargé du travail la désignation d'un président et de rapporteurs techniques du groupe. Ces fonctions ne peuvent être confiées à un membre du conseil issu des collèges des départements ministériels et des organismes nationaux d'expertise et de prévention.

    • Article D4641-12

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

      Les frais de déplacement exposés par les membres du conseil ou de ses formations pour participer aux réunions leur sont remboursés, sur leur demande, sur la base du barème applicable aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.