Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4624-29

      Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-372 du 16 mars 2022 - art. 5

      En vue de favoriser le maintien dans l'emploi, les travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d'une visite de préreprise.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux arrêts de travail commençant après cette date.

    • Article R4624-30

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

      Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :

      1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;

      2° Des préconisations de reclassement ;

      3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.

      A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.

      Il informe, sauf si le travailleur s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.

    • Article R4624-31

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

      Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

      1° Après un congé de maternité ;

      2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

      3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;

      4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.

      Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux arrêts de travail commençant après cette date.

    • Article R4624-32

      Version en vigueur depuis le 18/03/2022Version en vigueur depuis le 18 mars 2022

      L'examen de reprise a pour objet :

      1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;

      2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;

      3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;

      4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.

    • Article R4624-33

      Version en vigueur depuis le 18/03/2022Version en vigueur depuis le 18 mars 2022

      Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.

    • Article R4624-33-1

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Création Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

      Les personnels des services de prévention et de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de liaison mentionné à l'article L. 1226-1-3.