Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4623-25

    Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

    Le service de prévention et de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.

    Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche.

    Ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2.

  • Article R4623-25-1

    Version en vigueur depuis le 14/10/2016Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1358 du 11 octobre 2016 - art. 2

    Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.

    Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié.

  • Article R4623-25-2

    Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 2

    Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.

    Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.

    • Article R4623-41

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande d'habilitation n'est examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
      Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
      Le collège régional notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.

    • Article R4623-42

      Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels peut être sollicité auprès du collège régional compétent par :
      1° L'employeur ;
      2° Le président du service de santé au travail interentreprises ;
      3° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
      4° Le comité d'entreprise ;
      5° Les instances de surveillance prévues à l'article D. 4622-42 ;
      6° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

    • Article R4623-43

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels est prononcé :
      1° Après que la personne ou l'organisme intéressé a été appelé à présenter ses observations ;
      2° Lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.