Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D4622-28

    Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

    La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 élabore le projet pluriannuel de service. Elle est informée de la mise en œuvre des priorités du service et des actions à caractère pluridisciplinaire.

    Elle est en outre consultée sur les questions relatives :

    1° A la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du service de prévention et de santé au travail ;

    2° A l'équipement du service ;

    3° A l'organisation des actions en milieu de travail et du suivi de l'état de santé des travailleurs ;

    3° bis A l'élaboration et à la mise en œuvre des protocoles prévus à l'article R. 4623-14 ;

    4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes ;

    5° Aux modalités de participation à le veille sanitaire.

    Elle peut également être consultée sur toute question relevant de sa compétence.

  • Article D4622-29

    Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

    La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.

    Elle est composée :

    1° Du président du service de prévention et de santé au travail ou de son représentant ;

    2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués, élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins ;

    3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ;

    4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ;

    5° Des assistants de services de prévention et de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ;

    6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels.

  • La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.

    Elle établit son règlement intérieur.

    Elle communique ses conclusions au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. Elle les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.

    Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.