Article R4534-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les parties d'une construction qui ne sont pas livrables au service du chantier et dont l'accès présente des dangers pour les personnes sont nettement délimitées et visiblement signalées.
Leur accès est interdit par des dispositifs matériels.Article R4534-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les ouvertures d'une construction donnant sur le vide, telles que les baies, sont munies, une fois le gros œuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins, sauf si ces ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'article R. 4534-3.Article R4534-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque, pour l'exécution des travaux à l'intérieur d'une construction, sont installées des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 cm de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe sont établis au droit de ces ouvertures.Article R4534-6
Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009
Les orifices des puits, des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés ou obturés :
1° Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm ;
2° Soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ;
3° Soit par tout autre dispositif équivalent.
Article R4534-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les matériaux se trouvant sur le chantier sont empilés et disposés de manière à ne pas mettre des travailleurs en danger.Article R4534-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Il est interdit de laisser à l'abandon sur le chantier des planches munies de pointes saillantes.Article R4534-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leur accès, sont convenablement éclairés.
Article R4534-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenablement balisées sont aménagées.Article R4534-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le conducteur d'un camion exécute une manœuvre, notamment de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et avertissent, par la voix ou par des signaux conventionnels, les personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule.
Les mêmes mesures sont prises lors du déchargement d'une benne de camion.Article R4534-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le véhicule, l'appareil ou l'engin de chantier mobile qui se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain en pente est maintenu immobilisé par tout moyen approprié.Article R4534-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Il est interdit d'entreprendre un travail sous la benne d'un camion ou sous une partie mobile d'un engin de chantier sans que soit utilisé un dispositif approprié pour empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue.
Dans les bétonnières, le dispositif courant d'arrêt de la benne agissant sur le câble de manoeuvre est doublé par un dispositif complémentaire d'immobilisation en position haute. Ce dispositif est indépendant du mécanisme de manoeuvre, fixé en attente au châssis, et toujours prêt à être utilisé.Article R4534-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les crics sont munis d'un dispositif capable de s'opposer à un retour de manivelle.
Article R4534-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier sont, avant leur mise ou remise en service, examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux dispositions du présent chapitre.Article R4534-16
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment :
1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l'une de leurs parties a été remplacée ;
2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ;
3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations.Article R4534-17
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
Tant qu'il n'a pas été procédé aux examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de protection dont l'état paraît défectueux est retiré du service.
Le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif réformé est définitivement retiré du service.Article R4534-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur fait réaliser les examens par une personne compétente désignée à cet effet.
Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur un registre de sécurité. Ce registre est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.Article R4534-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Un registre d'observations est mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité social et économique.
Ceux-ci y consignent leurs observations relatives à l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions du présent chapitre.
L'employeur peut également y consigner ses observations.Article R4534-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le registre d'observations est tenu à la disposition de l'inspection du travail, du médecin du travail, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, du service de prévention des organismes de sécurité sociale, ainsi que des membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
Il est conservé sur le chantier ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.