- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
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Article R4523-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation prévue à l'article L. 4523-2 précise, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues aux articles L. 4121-3 et L. 4121-4 :
1° Les postes qui ne peuvent être confiés à des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou à des salariés temporaires ;
2° Les postes destinés à être occupés par les salariés de l'établissement ;
3° Les postes dont les tâches exigent la présence d'au moins deux personnes qualifiées.Article R4523-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le comité social et économique peut décider de faire appel à l'expert en risques technologiques mentionné à l'article L. 4523-5 à l'occasion de la demande d'autorisation préfectorale prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu à l'article R. 4612-4.
Le comité peut prendre sa décision à compter de la réunion au cours de laquelle il est informé sur les documents joints à la demande d'autorisation communiquée au préfet,
Cet expert, choisi après consultation du service instructeur de la demande d'autorisation, remet son rapport au comité avant la clôture de l'enquête publique. Il le présente en réunion du comité avant la consultation de ce dernier sur l'ensemble du dossier.Article R4523-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le comité social et économique peut faire appel à l'expert en risques technologiques mentionné à l'article L. 4523-5 en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée.
L'expert présente son rapport dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.Article R4523-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les représentants des entreprises extérieures mentionnés à l'article L. 4523-11 disposent d'une voix consultative à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie.Article R4523-4-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les accidents du travail pour lesquels à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie est réunie, en application de l'article L. 4523-13, sont les accidents ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Article R4523-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Pour élargir la composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice à une représentation des entreprises extérieures, en application de l'article L. 4523-11, il incombe :
1° Au chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice d'identifier les entreprises extérieures répondant aux critères définis à l'article R. 4523-6 et de sélectionner parmi celles-ci les entreprises appelées à désigner un ou des représentants ;
2° Au chef de chaque entreprise extérieure de désigner nominativement les représentants de son entreprise.Article R4523-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'identification et la sélection des entreprises extérieures par l'entreprise utilisatrice s'effectuent sur la base des trois critères cumulatifs suivants :
1° La nature des risques particuliers liés à l'intervention et susceptibles de porter atteinte à la sécurité des travailleurs présents au sein ou à proximité de l'installation, qui constitue le critère prépondérant ;
2° L'importance des effectifs intervenant ou appelés à intervenir, exprimée en nombre moyen d'hommes par jour présents au sein ou à proximité de l'installation durant une période de douze mois consécutifs ;
3° La durée des interventions prévisibles à compter du jour de la consultation du comité social et économique, prévue à l'article R. 4523-8.Article R4523-7
Version en vigueur depuis le 22/05/2008Version en vigueur depuis le 22 mai 2008
Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice classe la liste des entreprises extérieures répondant aux critères définis à l'article R. 4523-6 par ordre de pertinence. Il mentionne les entreprises qu'il envisage de sélectionner et, pour chacune d'elles, sa représentation soit par un ou des salariés, soit par un représentant de la direction, soit par une représentation des salariés et de la direction.
Le nombre total de représentants des salariés des entreprises extérieures est égal au nombre de représentants du personnel de l'entreprise utilisatrice, dans la limite de trois représentants par entreprise extérieure. Le nombre de représentants de la direction des entreprises extérieures est au plus égal au nombre d'entreprises sélectionnées pour désigner une représentation de salariés.Article R4523-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice communique cette liste au comité social et économique, accompagnée des éléments qui justifient la composition retenue au regard des critères fixés à l'article R. 4523-6. Après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant cette communication, le comité social et économique rend son avis sur la liste et la représentation mentionnées à l'article R. 4523-7.Article R4523-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Dans les quinze jours suivant la consultation du comité social et économique, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice :
1° Communique aux chefs des entreprises extérieures figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 4523-7 l'avis du comité social et économique prévu à l'article R. 4523-8 et les consulte avant d'arrêter la liste des entreprises extérieures appelées à désigner une représentation de leur direction ;
2° Arrête la liste des entreprises extérieures appelées à désigner une représentation de salariés et le nombre de représentants par entreprise ;
3° Envoie sa décision aux chefs des entreprises sélectionnées ;
4° Communique sa décision, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à la demande de celui-ci, accompagnée des éléments qui la motivent et du procès-verbal de la réunion de consultation du comité social et économique.Article R4523-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Dans les trente jours suivant l'envoi de la décision de sélection des entreprises extérieures, chaque chef d'entreprise extérieure sélectionnée :
1° Organise la désignation des représentants des salariés ou, selon les cas, de la direction de son entreprise à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie de l'entreprise utilisatrice, selon les modalités fixées à l'article R. 4523-11 ;
2° Transmet au chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice les noms et adresses des représentants désignés.Article R4523-11
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Les représentants des salariés des entreprises extérieures sont désignés parmi ceux qui sont intervenus régulièrement, sur ou à proximité de l'installation de l'entreprise utilisatrice, durant les douze derniers mois ou parmi ceux qui sont appelés à y intervenir régulièrement durant les douze prochains mois.
Ils sont désignés par le comité social et économique constitué dans leur établissement.
En l'absence de comité social et économique, la représentation des salariés est désignée par les salariés qui, au jour du vote au scrutin secret, interviennent régulièrement dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice depuis douze mois au moins ou sont appelés à y intervenir régulièrement au cours des douze prochains mois. Le procès-verbal de désignation des salariés, accompagné de la liste d'émargement datée et signée par les personnes ayant participé à la désignation et par leur employeur ou son représentant, est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Article R4523-12
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Le chef de l'entreprise utilisatrice communique, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à la demande de celui-ci, les noms des représentants des entreprises extérieures désignés selon les modalités prévues à l'article R. 4523-11.Article R4523-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice affiche la liste nominative des représentants des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie au même emplacement que celui réservé aux informations mentionnées à l'article R. 4514-5. Il adresse cette liste, qui doit être actualisée au moins tous les deux ans selon les modalités fixées aux articles R. 4523-7 à R. 4523-12, à toutes les entreprises extérieures.
Article R4523-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les représentants des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité social et économique. Si, pendant la durée normale de son mandat, un représentant cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois. Les modalités de ce remplacement sont celles fixées aux articles R. 4523-10 et R. 4523-11.
Article R4523-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice en formation élargie se tiennent séparément de celles de la commission en formation ordinaire.
L'ordre du jour de la réunion de la commission élargie et les documents joints sont transmis par le président de la commission, selon les modalités fixées à l'article L. 2315-30 et au quatrième alinéa de l'article L. 2315-27, au moins trente jours avant la date fixée pour la réunion.
Le temps passé en réunion de la commission élargie est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.Article R4523-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les procès-verbaux des réunions de la commission élargie sont transmis aux personnes qui y siègent et sont tenus à la disposition de toutes les entreprises extérieures.
Article R4523-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les établissements comprenant une installation nucléaire de base qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie, en application de l'article L. 4523-12, répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Une instance est exclusivement dédiée au dialogue interentreprises dans le but d'améliorer la sécurité des travailleurs et de contribuer à la prévention des risques professionnels liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail. Elle se réunit au moins une fois par an ;
2° La sélection des entreprises extérieures appelées à désigner des représentants pour siéger à cette instance fait l'objet d'une consultation de la représentation du personnel ou syndicale de l'entreprise utilisatrice ;
3° Le critère prépondérant de sélection des entreprises extérieures est la nature des risques particuliers liés à l'intervention extérieure, qui sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des travailleurs présents au sein ou à proximité de l'installation nucléaire de base ;
4° Les représentants des salariés des entreprises extérieures sont désignés parmi ceux qui interviennent régulièrement sur ou à proximité de l'installation nucléaire de base. Ils exercent leurs fonctions durant leur temps de travail ;
5° Les président et secrétaire de comité social et économique des établissements de l'entreprise utilisatrice situés à proximité de l'installation nucléaire de base sont invités aux réunions de l'instance prévue au présent article ;
6° Les procès-verbaux des réunions de cette instance sont tenus à la disposition de toutes les entreprises extérieures.
Article R4524-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsqu'un plan de prévention des risques technologiques a été prescrit en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, le préfet met en place un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail.
Ce comité représente tous les établissements comprenant au moins une installation susceptible de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8 du même code ou mentionnée aux articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier, situés dans le périmètre de ce plan.Article R4524-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le périmètre d'exposition au risque couvre tout ou partie du territoire de plusieurs départements, le préfet qui organise la mise en place du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est celui du département le plus exposé.
Article R4524-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour l'exercice de leur mission, les membres du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail peuvent émettre des observations, des préconisations et proposer des actions de prévention.Article R4524-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est informé, par le préfet, des dispositions du plan de prévention des risques technologiques.
Article R4524-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est composé du président de chacun des comités social et économique concernés et de représentants des salariés, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant.
Ses membres sont désignés, en son sein, par la délégation du personnel de chacun des comités.Article R4524-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les représentants du personnel au comité interentreprises sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
Leur mandat prend fin dès qu'ils cessent d'être représentants des salariés au comité social et économique de leur établissement. Il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 4524-5.
Article R4524-7
Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est présidé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant.
Lorsque le périmètre d'exposition au risque couvre tout ou partie du territoire de plusieurs départements, le comité est présidé par le directeur département du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département le plus exposé.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R4524-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est réuni par le président au moins une fois par an ou à la demande motivée d'un tiers de ses membres.
Seuls ses membres ont voix délibérative.Article R4524-9
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Le préfet peut inviter les présidents et les secrétaires des comités social et économique constitués dans d'autres établissements et situés dans le périmètre de ce plan, à assister aux réunions du comité mis en place à cet effet en raison de risques particuliers liés à leur implantation ou à leur activité.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les inspecteurs des installations classées, compétents pour contrôler ces établissements, sont invités à participer aux réunions du comité interentreprises.
Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence.Article R4524-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les chefs d'établissement intéressés communiquent au comité interentreprises toutes les informations utiles à l'exercice de ses missions, notamment :
1° La politique de prévention des accidents majeurs qu'ils conduisent ;
2° Les systèmes de gestion de la sécurité mis en œuvre dans chaque établissement et les résultats des contrôles de ces systèmes, audits et revues de direction, organisés par les chefs d'établissement ;
3° Les risques d'accidents majeurs, identifiés comme susceptibles d'affecter les établissements voisins comportant des installations classées ;
4° Les plans d'urgence et les exercices relatifs à ces plans d'urgence ;
5° Les enseignements tirés du retour d'expérience des établissements concernés ;
6° Les projets de modification ou d'extension des installations à l'origine du risque, le plus en amont possible.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.