- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D4132-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'avis du représentant du personnel au comité social et économique, prévu à l'article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité.
Cet avis est daté et signé. Il indique :
1° Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
2° La nature et la cause de ce danger ;
3° Le nom des travailleurs exposés.Article D4132-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.
Article D4133-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014
L'alerte du travailleur, prévue à l'article L. 4133-1, est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.
Cette alerte est datée et signée.
Elle indique :
1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ;
2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;
3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.Article D4133-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'alerte du représentant du personnel au comité social et économique, prévue à l'article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1.
Cette alerte est datée et signée.
Elle indique :
1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le représentant du personnel constate qu'ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement ;
2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;
3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.Article D4133-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.