Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R3252-27

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
      Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 2


      L'employeur adresse tous les mois au greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.

      Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est réalisé au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le greffier l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire. L'employeur peut également procéder par virement, établi, conformément aux indications données par le créancier. Dans ce cas, il lui incombe de justifier auprès du greffe de la date et du montant du virement.

      S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est fait par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

    • Article R3252-28

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur.
      A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.

    • Article R3252-30

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
      Modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 11

      Le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.

      Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au greffe.

      La requête contient les mentions prescrites par l'article R. 3252-13.

    • Article R3252-31

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
      Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 2

      Après que le juge a vérifié le montant, en principal, intérêts et frais, de la créance nouvelle faisant l'objet d'une intervention à une saisie en cours, le greffier avise le débiteur et les créanciers qui sont parties à la procédure de cette intervention.

      Lors de la première intervention, le greffier informe l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

    • Article R3252-32

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'intervention d'un nouveau créancier peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.
      Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui aurait été indûment payé.

    • Article R3252-34

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
      Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 2


      La répartition des sommes versées, en cas de saisie de sommes dues à titre de rémunération, au régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.

    • Article R3252-35

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le greffier notifie à chaque créancier l'état de répartition.
      Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.

    • Article R3252-36

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.
      A défaut de contestation formée dans ce délai, le greffier envoie à chaque créancier un chèque du montant des sommes qui lui reviennent. En cas de contestation de l'état de répartition, il est procédé au versement des sommes dues aux créanciers après que le juge a statué sur la contestation.

    • Article R3252-37

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
      Modifié par Décret n°2018-970 du 8 novembre 2018 - art. 6

      La notification à l'employeur d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public conforme à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.

      L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au greffe du tribunal la date de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public détenteur et celle de sa notification au redevable. Le greffier avise les créanciers de la suspension de la saisie.

      Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.

    • Article R3252-38

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
      Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 2

      En cas de notification à l'employeur d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, l'employeur informe le comptable public de la saisie en cours.

      Le comptable adresse au greffe du tribunal une copie de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public et lui indique la date de sa notification au redevable. Le greffier en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure.

      La répartition est effectuée par le greffe conformément aux articles R. 3252-34 à R. 3252-36. A cet effet, la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public est assimilée à une intervention.

      Le cas échéant, le greffe avise l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Le comptable public informe le greffe de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public.

    • Article R3252-39

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L. 3252-5. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur.
      L'employeur continue de verser au greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.

    • Article R3252-40

      Version en vigueur du 02/02/2013 au 01/07/2025Version en vigueur du 02 février 2013 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
      Modifié par Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 - art. 6


      Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
      Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.

    • Article R3252-42

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère son domicile hors du ressort du tribunal saisi de la procédure, celle-ci est poursuivie devant ce même tribunal. Les dossiers des saisies susceptibles d'être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le greffier avise les créanciers.

    • Article R3252-44

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
      Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 25

      En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur, sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.


      Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au greffe du juge de l'exécution de ce tribunal dans le délai prévu au premier alinéa.