Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R3252-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

  • Article R3252-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1299 du 24 décembre 2025 - art. 1

    La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

    1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ;

    2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ;

    3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ;

    4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ;

    5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ;

    6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ;

    7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article R3252-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1299 du 24 décembre 2025 - art. 2

    Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 740 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

    Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :

    1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;

    2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;

    3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article R3252-4

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 47

    Les seuils et correctifs prévus aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

  • Article R3252-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 3

    La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.

  • Article R3252-6

    Version en vigueur du 02/02/2013 au 01/07/2025Version en vigueur du 02 février 2013 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
    Modifié par Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 - art. 2

    Sauf disposition contraire, les notifications et convocations faites en application du présent chapitre sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.

    Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le ou les créanciers. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification à l'égard du destinataire est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

  • Article R3252-6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 4

    En cas de notification, en l'absence de toute procédure de saisie des rémunérations en cours, d'une saisie administrative à tiers détenteur conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le comptable public désigne un commissaire de justice répartiteur figurant sur une liste établie par la Chambre nationale des commissaires de justice.

    Le commissaire de justice répartiteur détermine le ou les tiers saisis chargés d'opérer les retenues.


    Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

  • Article R3252-7

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 25

    Le juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur.

    Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.

    Ces règles de compétence sont d'ordre public.

  • Article R3252-9

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


    Il est tenu au greffe de chaque tribunal judiciaire des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
    Les fiches peuvent être tenues sur support électronique. Le système de traitement des informations en garantit l'intégrité et la confidentialité et permet d'en assurer la conservation.

  • Article R3252-10

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 25


    Le régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité verse les sommes dont il est comptable au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui lui ouvre un compte spécial.

    Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du directeur de greffe.