Voir le sommaire du code
Article R1457-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du code de procédure civile.
Article R1457-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.