Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R1441-1

      Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

      Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

      Les conseillers prud'hommes sont nommés, en application de l'article L. 1441-1, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, publié au Journal officiel de la République française.

      Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.

          • Article D1441-25

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lors de la consultation prévue à l'article L. 1441-9, l'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à ce même article, l'année de l'élection, les données prud'homales relatives aux noms et prénoms, domicile, section, collège et commune d'inscription de chaque électeur qu'il a inscrit. Cette mise à disposition dure quinze jours.
            La consultation débute dans les quinze jours qui suivent la date limite de transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à l'article L. 1441-9 ou, le cas échéant, au centre de traitement.
            Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.

          • Article D1441-27

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour les employeurs réalisant leur déclaration en application du premier alinéa de l'article L. 1441-8, la consultation est faite l'année qui précède l'élection, dans un délai de dix mois à compter de la date limite de la transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à ce même article.
            L'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à l'article L. 1441-9 ces données pendant une durée de quinze jours.
            Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.
            Les observations résultant de cette consultation sont prises en compte dans la déclaration réalisée l'année suivante.

        • Article D1441-28

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les employeurs non salariés s'inscrivent sur les listes électorales au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, ils adressent une déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail, au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35.

        • Article D1441-29

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1441-1, informent le centre de traitement de leur volonté d'être inscrites sur la liste électorale.
          L'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce transmet au centre de traitement les données prud'homales, mentionnées au 4 de l'article R. 1441-30, des électeurs mentionnés au premier alinéa, à l'exception des personnes bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi mentionnées à l'article R. 5421-1 et des demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier.
          Les personnes bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi et les demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier s'inscrivent au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, ils adressent une déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail, au centre de traitement.

        • Article R1441-30

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement des listes électorales pour les élections aux conseils de prud'hommes, dénommé « fichier des listes électorales prud'homales », est créé par les services du ministre chargé du travail pour collecter les catégories de données suivantes :
          1° Les informations relatives au salarié :
          a) Noms et prénoms ;
          b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
          c) Adresse du domicile ;
          d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
          e) Collège et section prud'homale ;
          f) Nature de l'emploi, qualification et nombre d'heures travaillées ;
          2° Les informations relatives à l'employeur :
          a) Si l'employeur est une personne physique : noms et prénoms ;
          b) Si l'employeur est une personne morale : raison sociale ;
          c) Adresse du siège de l'établissement ;
          d) Numéro d'identification SIRET ou MSA ;
          e) Code APE ;
          f) Collège et section prud'homale ;
          g) Effectif de salariés sur lequel porte la déclaration ;
          3° Les informations relatives à l'employeur de personnel de maison :
          a) Noms et prénoms ;
          b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
          c) Adresse du domicile ;
          d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
          e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ;
          4° Les informations relatives au demandeur d'emploi :
          a) Noms et prénoms ;
          b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
          c) Adresse du domicile ;
          d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
          e) Code APE du dernier employeur ;
          f) Section prud'homale du dernier emploi.

        • Article R1441-31

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les informations mentionnées à l'article R. 1441-30 sont incluses dans les déclarations établies en application de l'article L. 1441-8.
          Elles sont envoyées au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35.

        • Article R1441-32

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/02/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

          Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
          1° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 1441-30, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des préfectures et des mairies chargés de l'établissement ou de la vérification des listes en vue des élections aux conseils de prud'hommes ;
          2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1441-30, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement ;
          3° Pour les informations relatives aux employeurs mentionnés au 2° de l'article R. 1441-30 : les agents des sections d'inspection du travail des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

        • Article R1441-33

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le droit d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 1441-30, prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail.
          Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux traitements autorisés par l'article R. 1441-30.

        • Article R1441-34

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 1441-30 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la date des élections prud'homales en vue desquelles ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.
          Les services du ministre chargé du travail peuvent conserver une copie d'extraits anonymisés des fichiers en vue de réaliser des expérimentations pour les élections prud'homales suivantes.

        • Article R1441-35

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le centre de traitement procède au traitement de l'ensemble des données, dans les conditions fixées par les articles R. 1441-30 à R. 1441-34.
          Il transmet ces données aux mairies des communes concernées.

        • Article D1441-46

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l'article D. 1441-37, au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation.
          A Paris, Lyon et Marseille, la liste des électeurs de chaque arrondissement ou secteur est déposée au secrétariat de la mairie d'arrondissement ou de secteur.
          Le même jour et par voie d'affichage, le maire informe les électeurs :
          1° Du dépôt de la liste électorale ;
          2° De la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 1441-56 ;
          3° Des voies et délais de recours contre l'inscription.

        • Article D1441-47

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Tout électeur de la commune peut avoir communication et, à ses frais, copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
          Tout mandataire de liste peut avoir communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
          A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.

      • Article R1441-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

        En application de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.

        Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.

      • Article D1441-63

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La notification de la liste à l'employeur, prévue à l'article L. 1441-27, est réalisée soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
        Les informations contenues dans cette notification sont simultanément communiquées à l'inspection du travail.

      • Article D1441-65

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective de candidature qui précise :
        1° Le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
        2° L'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
        3° Le titre de la liste.

      • Article D1441-66

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        A la déclaration collective mentionnée à l'article D. 1441-65 sont jointes :
        1° Une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens des articles L. 1441-22 à L. 1441-26 ;
        2° Les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Ces déclarations sont signées par le candidat et énumèrent ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile.

      • Article D1441-67

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 1441-16, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
        Lorsque le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 3° de ce même article, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit ainsi que de l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.

      • Article R1441-68

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Chaque candidat fournit une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.
        Chaque candidat atteste n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

      • Article R1441-69

        Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/02/2017Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

        Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil des prud'hommes.

        Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par l'article L. 1441-25 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles D. 1441-65 à R. 1441-68.

        Un reçu d'enregistrement est délivré au mandataire de la liste régulière.

        Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.

      • Article R1441-70

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le préfet publie les listes de candidatures régulières le jour suivant l'expiration de la période de dépôt, en application de l'article L. 1441-22. Ces listes sont affichées :
        1° A la préfecture ;
        2° Dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège ;
        3° Au greffe du conseil de prud'hommes concerné.

      • Article R1441-71

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt en préfecture des candidatures mentionné à l'article L. 1441-22.
        Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet. Cette demande est faite par écrit. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication.
        Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

      • Article R1441-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

        Pour le collège des salariés, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes du département mentionnée à l'article L. 1441-4 prend en compte les suffrages retenus pour la mesure de l'audience au niveau national et interprofessionnel présentée en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2122-3, par département et par section pour chaque organisation syndicale.
      • Article R1441-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

        Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont pris en compte les suffrages exprimés en fonction du tableau de répartition défini à l'article R. 1423-4, à l'exception des suffrages exprimés pris en compte pour la section de l'encadrement et des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture prévus à l'article L. 2122-6.

        Pour la section de l'agriculture, outre les suffrages exprimés en fonction du tableau de répartition défini à l'article R. 1423-4, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture prévus à l'article L. 2122-6.

        Pour la section des activités diverses, sont pris en compte, outre les suffrages mentionnés au premier alinéa du présent article, les suffrages exprimés obtenus en application de l'article R. 1441-3, dont la convention collective ou l'accord collectif ne sont pas mentionnés dans le tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4.

        Pour la section de l'encadrement, sont pris en compte les suffrages exprimés aux élections professionnelles mentionnées à l'article L. 2122-9 dans les collèges dans lesquels seuls des personnels relevant de la section de l'encadrement définie à l'article L. 1423-1-2 sont amenés à s'exprimer, ainsi que les suffrages exprimés dans le collège " cadres " mentionné à l'article L. 2122-10-4.

      • Article R1441-5

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

        Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en application des articles R. 1441-3 et R. 1441-4 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations syndicales au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.
      • Article R1441-6

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

        En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R. 1441-5, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés pour cette section.

        En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau départemental pour l'ensemble des sections.

        En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée.

        En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.

      • Article R1441-7

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

        En l'absence de suffrage permettant de déterminer la répartition des sièges entre les organisations syndicales pour une section donnée, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau départemental pour l'ensemble des sections.

        En l'absence de suffrage en application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau régional pour la section concernée.

        En cas d'absence de suffrage en application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau national pour la section concernée.

      • Article R1441-72

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives :
        1° A l'éligibilité des candidats ;
        2° A la régularité et la recevabilité des listes de candidats ;
        3° Aux opérations pré-électorales.

      • Article R1441-73

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le tribunal d'instance est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. La contestation est formée :
        1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 1441-70 ;
        2° Pour le cas prévu au 3° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.

      • Article R1441-75

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le tribunal d'instance statue sans forme dans les dix jours.
        Sa décision est immédiatement notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
        Le greffe transmet la décision dans un délai de trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure.
        La décision n'est pas susceptible d'opposition.

      • Article R1441-76

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement.
        Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

      • Article R1441-8

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

        Pour le collège des employeurs, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes, définie à l'article L. 1441-4, prend en compte le nombre d'entreprises adhérentes retenues pour le calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18 dès lors que celles-ci emploient au moins un salarié, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, chacun à hauteur de 50 %, additionnés au niveau national et par section pour chaque organisation professionnelle d'employeurs.

        Lorsqu'une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité au niveau d'une branche professionnelle adhère à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs candidates au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel, les entreprises qui lui sont adhérentes et les salariés qu'elles emploient ne sont pris en compte qu'au seul bénéfice de ces dernières.

      • Article R1441-9

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

        I.-Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont prises en compte par section, en fonction du tableau de répartition défini à l'article R. 1423-4 :

        1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau d'une branche professionnelle ou à une structure territoriale de cette organisation ;

        2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu'elle adhère à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau d'une branche professionnelle.

        II.-Pour la section de l'agriculture, sont également prises en compte les entreprises adhérentes des secteurs d'activité mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2152-1.

        III.-Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont également prises en compte :

        1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau national et interprofessionnel ou à une structure territoriale de cette organisation ;

        2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu'elle adhère à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau national et interprofessionnel.

        Ces entreprises adhérentes et les salariés qu'elles emploient sont pris en compte en fonction de la répartition entre les sections résultant du nombre d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, pour cette organisation professionnelle candidate au niveau national et interprofessionnel en application des I et II du présent article.

        IV.-Pour la section de l'encadrement, sont prises en compte l'ensemble des entreprises adhérentes obtenues en application des I, II et III du présent article.

      • Article R1441-10

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

        Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués proportionnellement aux nombres d'entreprises adhérentes et de salariés obtenus en application des articles R. 1441-8 et R. 1441-9 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations professionnelles au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.
      • Article R1441-11

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

        En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R. 1441-10, le siège est attribué à l'organisation professionnelle dont le nombre d'entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l'article R. 1441-8, est le plus élevé.

        En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation professionnelle dont le nombre d'entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l'article R. 1441-8, est le plus élevé pour l'ensemble des sections.

      • Article R1441-12

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

        En l'absence d'entreprises adhérentes pour déterminer la répartition des sièges entre les organisations professionnelles pour une section donnée, sont pris en compte les entreprises adhérentes et les salariés qu'elles emploient pour l'ensemble des sections.
      • Article R1441-13

        Version en vigueur depuis le 29/09/2018Version en vigueur depuis le 29 septembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-813 du 26 septembre 2018 - art. 1

        I.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent le calendrier du renouvellement général des conseillers prud'hommes par un arrêté publié au Journal officiel de la République française.

        Cet arrêté détermine les dates d'ouverture et de clôture du dépôt des candidatures.

        II.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le calendrier de la désignation complémentaire des conseillers prud'hommes par un arrêté publié au Journal officiel de la République française.

        Cet arrêté détermine les dates d'ouverture et de clôture du dépôt des candidatures.

        • Article D1441-77

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le décret fixant la date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes, prévu à l'article L. 1441-29, est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.

        • Article D1441-78

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/02/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


          Au vu des listes électorales, un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet :
          1° Les maires, qui, le cas échéant, recueillent préalablement l'avis de la commission administrative mentionnée à l'article L. 1441-13 ;
          2° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
          3° Les représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.

        • Article D1441-88

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les bulletins de vote ne peuvent être imprimés sur papier de couleur. Ils sont rédigés en noir. Ils comportent exclusivement les mentions suivantes :
          1° Le conseil de prud'hommes ;
          2° La section ;
          3° Le collège ;
          4° Le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.

        • Article D1441-89

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.
          A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
          La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail. Elle siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet.

        • Article D1441-90

          Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/02/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 17


          Chaque commission de propagande comprend :
          1° Un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
          2° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;
          3° Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de La Poste.

        • Article D1441-93

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que le matériel de vote par correspondance. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.

        • Article D1441-94

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La commission de propagande adresse, au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée à tous les électeurs :
          1° Une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
          2° Une enveloppe d'envoi portant la mention : « Élection des conseillers prud'hommes. ― Vote par correspondance » ;
          3° Un bulletin de vote et une circulaire de chacune des listes de candidats dans leur section et dans leur collège.

        • Article R1441-95

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer. Il lui indique également les tarifs maxima d'impression fixés en application des articles D. 1441-97 et D. 1441-98.
          Le mandataire de la liste remet au président de la commission, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
          La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
          Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales, ne sont pas acceptés par la commission.

        • Article D1441-97

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote sont remboursés aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans une section d'un des deux collèges et qui n'ont pas été jugées irrecevables ou irrégulières en application des articles L. 1441-23 à L. 1441-26.
          Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés des circulaires et bulletins de vote produits conformément aux dispositions de l'article R. 39 du code électoral.

        • Article D1441-98

          Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/02/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 17


          La somme remboursée en application de l'article D. 1441-97 ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
          1° Le préfet ou son représentant, président ;
          2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
          3° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
          4° Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
          Les tarifs d'impression ne s'appliquent qu'à des circulaires et bulletins de vote vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.

        • Article D1441-100

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          L'Etat prend à sa charge les dépenses des opérations réalisées par la commission de propagande ainsi que celles résultant de son fonctionnement.
          Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés conformément à l'article R. 33 du code électoral. Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
          Les autres dépenses de fonctionnement de la commission sont remboursées en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du travail.

        • Article D1441-101

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Au cours des dix jours précédant l'élection et le jour de celle-ci, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats dans chaque commune.
          Une surface égale est attribuée à chaque liste dans chacun de ces emplacements.
          Un emplacement est attribué à chaque organisation déposant des listes, dans l'ordre de dépôt des listes de candidats, quelle que soit la section, auprès du préfet. Cet ordre est conservé pour l'ensemble des sections.

      • Article R1441-16

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

        La délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 et au 2° de l'article L. 1441-13, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège des employeurs, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut d'une telle délégation, les cadres ne peuvent être candidats que dans la section de l'encadrement du collège des salariés.
      • Article R1441-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 5

        En application de l'article L. 1422-2, les salariés et employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes sont candidats dans ce conseil.

        Pour les personnes qui sont candidates dans la section de l'agriculture, ou dans une autre section en cas d'application des dispositions de l'article R. 1423-3, les ressorts du “ conseil de prud'hommes ” et du “ conseil de prud'hommes limitrophe ” mentionnés à l'article L. 1441-11 sont déterminés en fonction du ressort de la section concernée.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article D1441-103

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Sans préjudice des dispositions des articles D. 1441-93 et D. 1441-94, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies d'arrondissement, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.
          Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
          Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau.

        • Article D1441-104

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le scrutin est ouvert à huit heures. Il est clos le même jour à dix-huit heures.
          Le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux. Cet horaire ne peut être modifié qu'après consultation des maires des communes intéressées ainsi que des représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national. La modification n'intervient que si le scrutin demeure ouvert pendant au moins six heures au total.

        • Article D1441-105

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
          Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.

        • Article D1441-106

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le vote a lieu sous enveloppes.
          Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, d'une seule couleur, et non gommées.
          Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
          Elles sont mises, le jour du vote, à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
          Avant l'ouverture du scrutin, le bureau constate que le nombre des enveloppes correspond, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
          Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie. Ce remplacement est inscrit au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

        • Article D1441-108

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend une enveloppe correspondant à sa section.
          Sans quitter la salle du scrutin, il se rend dans l'isoloir pour se soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur. Il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

        • Article D1441-109

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Au moment du vote, les électeurs présentent au président du bureau un titre d'identité en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu.
          La liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

        • Article D1441-111

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Tout électeur est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix lorsque l'infirmité certaine dont il est atteint le met dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne.

        • Article D1441-112

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d'émargement.
          La carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est simultanément estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

        • Article D1441-113

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les opérations mentionnées à l'article D. 1441-112 sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence.
          En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés de ces opérations.
          Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

        • Article D1441-114

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.
          L'urne électorale est transparente.
          Chaque urne électorale n'a qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle est fermée avant le commencement du scrutin, par deux serrures dissemblables. Les clés de ses serrures restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort en présence de l'ensemble des assesseurs.
          Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clés à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

        • Article D1441-117

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'électeur souhaitant voter par correspondance place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter.
          Il insère cette enveloppe et la carte électorale, dûment signée, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention : « Election des conseillers prud'hommes ― Vote par correspondance ».
          Il adresse l'enveloppe au président du bureau de vote destinataire des suffrages.

        • Article D1441-118

          Version en vigueur du 13/09/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 13 septembre 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Modifié par Décret n°2008-913 du 10 septembre 2008 - art. 1


          Les plis de vote par correspondance sont, dès leur arrivée, remis par les prestataires des services postaux à la mairie de la commune dans laquelle est installé le bureau de vote destinataire. Ils sont conservés par la mairie jusqu'au jour du scrutin.
          Le jour du scrutin, les plis sont remis par les services de la mairie au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.

        • Article D1441-119

          Version en vigueur du 13/09/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 13 septembre 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Modifié par Décret n°2008-913 du 10 septembre 2008 - art. 2

          Les plis arrivant le jour du scrutin sont directement remis par les services postaux à la mairie de la commune dans laquelle est installé le bureau de vote. Les services de la mairie les transmettent immédiatement au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.

          Aucun pli, autre que les plis officiels portant la mention " Vote par correspondance " remis par les services de la mairie, n'est accepté par le président du bureau de vote.

        • Article D1441-120

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli de vote par correspondance et contrôle la recevabilité des votes telle que définie à l'article D. 1441-121. Il vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie.
          Pour les votes recevables, le président du bureau de vote donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale et l'émarge. Il introduit dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote afin qu'elle soit dépouillée avec les autres.
          Pour les votes irrecevables, le président n'émarge pas. Il extrait l'enveloppe contenant le bulletin de vote et la fait détruire. Il conserve le pli ayant contenu l'enveloppe et la carte. Il fait inscrire sur ces documents le motif de la non-prise en compte du vote. Cette opération est mentionnée au procès-verbal.

        • Article D1441-121

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne. Elle est immédiatement détruite sans avoir été ouverte.
          Il est procédé selon les mêmes modalités lorsqu'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie.

        • Article D1441-123

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur sur présentation d'une pièce d'identité.

        • Article D1441-124

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin, sont remis au président et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et sont remises à la mairie d'inscription de l'électeur. Elle les conserve dans les conditions prévues à l'article D. 1441-123. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.
          Cette opération est mentionnée au procès-verbal.

        • Article D1441-125

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par l'Etat. Il rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait l'avance.

        • Article D1441-126

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire désigné par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune. En cas d'impossibilité, le secrétaire est désigné parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
          Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
          Deux membres du bureau au moins sont présents pendant les opérations électorales.

        • Article D1441-127

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
          A défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
          En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président.
          Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.

        • Article D1441-128

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les assesseurs de chaque bureau sont désignés dans les conditions suivantes :
          1° Chaque liste en présence peut désigner un assesseur pris parmi :
          a) Soit les électeurs prud'homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes ;
          b) Soit ses candidats ;
          c) Soit les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ;
          2° Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
          a) L'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur ;
          b) Le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
          En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.

        • Article D1441-129

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. A Paris, Lyon et Marseille, ces informations sont notifiées aux maires d'arrondissement, par pli recommandé. L'État prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
          Le maire transmet un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
          Avant la constitution des bureaux, le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé.

        • Article D1441-130

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Chaque liste de candidats peut être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
          Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
          Les dispositions du 1° de l'article D. 1441-128 et celles de l'article D. 1441-129 s'appliquent aux délégués de liste et à leurs suppléants.

        • Article D1441-131

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article D. 1441-130 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils s'abstiennent de toute manifestation d'appartenance ou de conviction.

        • Article D1441-132

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Seul le président du bureau de vote assure la police de l'assemblée.
          Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.
          Les autorités civiles et les commandants militaires défèrent à ses réquisitions.

        • Article D1441-133

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Une réquisition réalisée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.
          En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront interrompues.

        • Article D1441-134

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau.

        • Article D1441-135

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion des personnes mentionnées à l'article D. 1441-134, adresse au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission immédiatement après l'expulsion.

        • Article D1441-136

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent sur les opérations électorales.
          Ses décisions sont motivées.
          Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

        • Article D1441-137

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargée :
          1° De veiller à la régularité :
          a) De la composition des bureaux ;
          b) Des opérations de vote ;
          c) Du dépouillement des bulletins ;
          d) Du dénombrement des suffrages ;
          2° De garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.

        • Article D1441-138

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission de contrôle des opérations de vote ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
          Les commissions sont installées deux jours avant le jour du scrutin.

        • Article D1441-139

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
          1° Un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
          2° Un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice du département ;
          3° Un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.

        • Article D1441-140

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La commission des opérations de vote peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
          Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission. Ce titre garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
          La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
          Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

        • Article D1441-141

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal. Cette inscription est accomplie soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
          Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
          A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture. Ce rapport est joint au procès-verbal des opérations de vote.

          • Article R1441-148

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
            1° Les enveloppes sans bulletin ;
            2° Les bulletins blancs ;
            3° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
            4° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
            5° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
            6° Les bulletins ou enveloppes ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section d'inscription de l'électeur ;
            7° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;
            8° Des bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comporte une mention manuscrite ;
            9° Les bulletins manuscrits ;
            10° Les bulletins non conformes aux articles D. 1441-86 à D. 1441-88 ;
            11° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
            12° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
            13° Les circulaires utilisées comme bulletin.

          • Article D1441-149

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
            Chacun de ces bulletins annexés porte mention des causes de l'annexion.
            Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance entraîne l'annulation des opérations s'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

          • Article D1441-150

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de vote par correspondance, sont considérés comme irrecevables, et ne peuvent donc être pris en compte dans les résultats du scrutin :
            1° Les plis parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
            2° Les plis remis par une personne n'appartenant ni aux services postaux ni aux services de la mairie ;
            3° Les plis provenant d'électeurs non inscrits dans le bureau de vote ;
            4° Les plis non cachetés ou décachetés ;
            5° Les plis ne contenant pas de carte électorale, ou contenant une carte électorale non signée ;
            6° Les plis ne contenant pas d'enveloppe électorale ;
            7° Les plis contenant une enveloppe électorale ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section de l'électeur.

          • Article D1441-151

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Après ouverture des plis de vote par correspondance, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote.
            Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

          • Article D1441-152

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux. Ils remettent simultanément les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.

          • Article D1441-153

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
            Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
            Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.

          • Article D1441-154

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.
            Les bulletins autres que ceux qui sont obligatoirement annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

          • Article D1441-155

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur pour les deux collèges.
            Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur qui recense les résultats de la commune.

          • Article D1441-156

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes.

          • Article D1441-157

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.
            Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.

          • Article D1441-158

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend le maire de la commune dans laquelle elle a son siège et un conseiller municipal.
            Son secrétariat est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.

          • Article D1441-159

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
            Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
            L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.

          • Article D1441-160

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Après avoir recensé les votes des communes et procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, la commission de recensement attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux modalités suivantes :
            1° Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège ;
            2° Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.

          • Article D1441-161

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application des dispositions du 2° de l'article D. 1441-160 sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
            A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
            Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
            Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

        • Article D1441-162

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La commission de recensement proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme le lendemain du jour du scrutin.
          Les résultats sont affichés à la mairie de la commune du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation.

        • Article D1441-163

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire est aussitôt transmis au préfet.
          Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet transmet des copies certifiées :
          1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ;
          2° Au ministre chargé du travail ;
          3° Au greffier en chef, directeur de greffe, du conseil de prud'hommes.
          Le préfet transmet au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées à l'article D. 1441-67.

      • Article R1441-19

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

        La notification prévue à l'article L. 1441-22 à un employeur de la qualité de candidat de son salarié est faite par tout moyen lui conférant date certaine.

        Les informations contenues dans cette notification sont simultanément communiquées par le mandataire à l'inspection du travail.

      • Article R1441-20

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

        Chaque liste de candidats précise le nom de l'organisation, ainsi que le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels les candidats de la liste sont présentés.
      • Article R1441-21

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Création Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

        Le mandataire d'une liste contrôle et atteste que cette liste remplit les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20.

        A la liste de candidats mentionnée à l'article R. 1441-20, sont jointes les déclarations individuelles de candidature de chacun des candidats de la liste. Ces déclarations font état des informations permettant de justifier qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17.

      • Article R1441-22

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Création Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

        Chaque candidat donne mandat pour être présenté par l'organisation qui le présente. Il déclare sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et ne pas exercer de fonction incompatible avec l'exercice de la fonction de conseiller prud'homme. Il fournit les documents justifiant qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17, à l'exception du bulletin n° 2 du casier judiciaire.


      • Article D1441-22-1

        Version en vigueur depuis le 10/10/2018Version en vigueur depuis le 10 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2018-859 du 8 octobre 2018 - art. 1

        La direction des services judiciaires met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ SI-Candidatures ” ayant pour finalité d'assurer le dépôt et la gestion des candidatures à la fonction prud'homale.

      • Article D1441-22-2

        Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017

        Création Décret n°2017-266 du 28 février 2017 - art. 1

        Les catégories de données à caractère personnel relatives au représentant de l'organisation syndicale ou professionnelle, ayant obtenu des sièges en application de l'article R. 1441-2, pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

        1° Ses noms, prénoms et civilité ;

        2° Son adresse électronique professionnelle ou personnelle ;

        3° Son ou ses numéros de téléphone fixe ou mobile, professionnel ou personnel ;

        4° La dénomination sociale de l'organisation qu'il représente ;

        5° Sa qualité de représentant dûment mandaté par son organisation pour la désignation des conseillers prud'hommes.

      • Article D1441-22-3

        Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017

        Création Décret n°2017-266 du 28 février 2017 - art. 1

        Les catégories de données à caractère personnel relatives au mandataire départemental de l'organisation syndicale ou professionnelle pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

        1° Ses noms, prénoms et civilité ;

        2° Ses adresses postale et électronique personnelles ou professionnelles ;

        3° Son numéro de téléphone mobile personnel ou professionnel ;

        4° La dénomination sociale de l'organisation qu'il représente ;

        5° Sa qualité de mandataire dûment mandaté par son organisation pour la désignation des conseillers prud'hommes.

      • Article D1441-22-4

        Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017

        Création Décret n°2017-266 du 28 février 2017 - art. 1

        I. – Les données à caractère personnel enregistrées relatives au candidat présenté par l'organisation syndicale ou professionnelle sont les suivantes :

        1° Ses noms de naissance et d'usage, prénoms, sexe ;

        2° Ses date, commune et pays de naissance ;

        3° Sa nationalité ;

        4° Sa qualité d'actuel ou d'ancien conseiller prud'homme ;

        5° Ses adresses postale et électronique, personnelles ou professionnelles ;

        6° Son ou ses numéros de téléphone fixe ou mobile, professionnel ou personnel ;

        7° L'activité exercée ou la dernière activité exercée à la date d'ouverture du dépôt des candidatures ;

        8° La ou les activités exercées pendant deux ans dans les dix ans précédant la candidature, ou l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme dans les dix ans précédant la candidature, ou, lorsque le candidat est présenté en tant que conjoint collaborateur en application du 2° de l'article L. 1441-12, son appartenance pendant deux ans au statut de conjoint collaborateur ;

        9° Le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels il est présenté ;

        10° Les qualités du candidat qui justifient du conseil de prud'hommes, du collège et de la section au titre desquels il est présenté ;

        11° L'attestation de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et de ne pas exercer d'activité incompatible avec les fonctions de conseiller prud'homme ;

        12° Sa qualité de candidat et le mandat qu'il confère à ce titre au mandataire pour la désignation des conseillers prud'hommes ;

        13° La dénomination sociale de l'organisation qui le présente.

        II. – Lorsque le candidat se présente en tant que conjoint collaborateur, sont en outre enregistrées les données à caractère personnel suivantes relatives à son mandant :

        1° Les noms de naissance et d'usage, prénoms, sexe du mandant ;

        2° Les date, commune et pays de naissance du mandant ;

        3° La nationalité du mandant.

        III. – Sont également enregistrés :

        1° Son titre d'identité dématérialisé ; si ce titre ne comporte pas la mention de la nationalité, un autre titre dématérialisé justifiant de sa nationalité ;

        2° Le ou les justificatifs dématérialisés de l'exercice, dans les dix ans précédant la candidature, d'un mandat prud'homal, d'une ou d'activités professionnelles pendant une durée de deux ans ou de l'appartenance au statut de conjoint collaborateur pour une durée équivalente ;

        3° Le ou les justificatifs dématérialisés de sa candidature dans le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels il est présenté ;

        4° En cas de dépôt du dossier de candidature par le mandataire, le mandat dématérialisé que le candidat confère à celui-ci pour la désignation des conseillers prud'hommes, ainsi que l'attestation que le candidat n'est l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et qu'il n'exerce pas d'activité incompatible avec les fonctions de conseiller prud'homme ;

        5° Le fichier de réponse à la demande de consultation du casier judiciaire national, avec la mention de l'information " 0 " pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention " néant " et de l'information " 1 " pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention d'une condamnation, ou l'indication " Aucune identité applicable " ou " Identité non vérifiable par le service " en application des articles R. 77 et R. 80-1 du code de procédure pénale ;

        6° Les statuts du dossier du candidat et les commentaires portés dans le cadre des contrôles de recevabilité de la candidature.

        IV. – Lorsque le candidat se présente en tant que conjoint collaborateur, sont en outre enregistrés les documents suivants :

        1° Le titre d'identité dématérialisé du mandant ; si ce titre ne comporte pas la mention de la nationalité, un autre titre dématérialisé justifiant de sa nationalité ;

        2° Le fichier de réponse concernant le mandant à la demande de consultation du casier judiciaire national, avec la mention de l'information " 0 " pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention " néant " et de l'information " 1 " pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention d'une condamnation, ou l'indication " Aucune identité applicable " ou " Identité non vérifiable par le service " en application des articles R. 77 et R. 80-1 du code de procédure pénale ;

        3° Le mandat que le mandant confère à son conjoint collaborateur ;

        4° L'attestation que le mandant n'est l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, qu'il n'exerce pas d'activité incompatible avec les fonctions de conseiller prud'homme et qu'il n'est pas lui-même candidat.

      • Article R1441-167

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Sous réserve des dispositions des articles R. 1441-168 à R. 1441-170, les dispositions des sections 1 et 2 relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires.

      • Article R1441-168

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La liste électorale applicable est la liste électorale établie pour l'élection générale lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ainsi qu'en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale.

      • Article R1441-169

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque les vacances de siège sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'article R. 1441-168, une nouvelle liste électorale est établie.
        La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue à l'article L. 1441-13, à partir des déclarations mentionnées aux articles L. 1441-8, L. 1441-10 et L. 1441-11.

      • Article R1441-170

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le préfet fixe, par arrêté, après consultation des représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, le calendrier électoral.
        Il détermine notamment :
        1° La date du scrutin ;
        2° La date à laquelle les conditions pour être électeur s'apprécient ;
        3° Les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales ;
        4° Les délais de dépôt des déclarations de candidatures.

      • Article R1441-24

        Version en vigueur depuis le 29/09/2018Version en vigueur depuis le 29 septembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-813 du 26 septembre 2018 - art. 3

        Le garde des sceaux, ministre de la justice contrôle le respect des conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17 relatives aux candidatures individuelles.

        Ce contrôle s'applique également à la personne mentionnée à l'article L. 1441-12 qui donne mandat à son conjoint collaborateur.

      • Article D1441-24-1

        Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017

        Création Décret n°2017-266 du 28 février 2017 - art. 2

        Les données à caractère personnel enregistrées relatives à l'utilisateur du traitement automatisé sont les suivantes :

        1° Ses noms, prénoms et civilité ;

        2° L'habilitation qui lui est conférée pour la désignation des conseillers prud'hommes, précisant ses droits d'accès et de consultations, de créations, de modifications et de suppression des données du traitement.

      • Article D1441-24-2

        Version en vigueur depuis le 10/10/2018Version en vigueur depuis le 10 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2018-859 du 8 octobre 2018 - art. 2

        Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées aux articles D. 1441-22-2, D. 1441-22-3 et D. 1441-22-4 sont les suivants :

        I. – Pour la désignation des conseillers prud'hommes :

        1° Les agents de la direction des services judiciaires du ministère de la justice ;

        2° Les agents de la direction générale du travail du ministère du travail ;

        3° Les agents du casier judiciaire national dans le cadre de la consultation du casier judicaire.

        II. – Pour la formation initiale prud'homale définie à l'article L. 1442-1 : les agents de la direction des services judiciaires du ministère de la justice et de l'Ecole nationale de la magistrature.

      • Article D1441-24-3

        Version en vigueur depuis le 10/10/2018Version en vigueur depuis le 10 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2018-859 du 8 octobre 2018 - art. 3

        I. – Les données à caractère personnel mentionnées aux articles D. 1441-22-2, D. 1441-22-3 et D. 1441-22-4 sont conservées comme suit :

        1° Jusqu'à la fin du mandat :

        a) Pour le représentant de l'organisation syndicale ou professionnelle en ce qui le concerne : lorsque le mandat confié à celui-ci par l'organisation prend fin avant cette date, ses données sont supprimées à la date de fin du mandat confié par l'organisation ;

        b) Pour le mandataire en ce qui le concerne ; lorsque le mandat confié au mandataire par l'organisation prend fin avant cette date, ses données sont supprimées à la date de fin du mandat confié par l'organisation ;

        c) Pour le candidat nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne pour les données mentionnées aux 1°, 2°, 9° et 13° du I de l'article D. 1441-22-4 ;

        2° Jusqu'à épuisement des voies de recours :

        a) Pour le candidat qui ne serait pas nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne ;

        b) Pour le candidat nommé conseiller prud'homme en ce qui le concerne pour les données non mentionnés au 1° du présent article ;

        c) Pour le mandant du conjoint collaborateur en ce qui le concerne.

        II. – Les données à caractère personnel mentionnées à l'article D. 1441-24-1 relatives à l'utilisateur du traitement automatisé sont conservées jusqu'à la fin de l'habilitation qui leur a été conférée pour la désignation des conseillers prud'hommes.

        III. – Les données relatives à la traçabilité des accès et des consultations, des créations et des modifications des données du traitement sont conservés dans le traitement selon les mêmes conditions qu'au I du présent article.

        IV. – Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction des services judiciaires.

        V. – Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi mentionnée au IV ne s'applique pas à ce traitement.

      • Article R1441-171

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsqu'elles sont postérieures au scrutin, les contestations prévues à l'article L. 1441-39 sont formées dans un délai de huit jours à compter de l'affichage des résultats à la mairie du siège du conseil de prud'hommes par tout électeur, toute personne éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil pour lequel la contestation est formée.
        Ces contestations sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège de ce conseil.

      • Article R1441-172

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le recours prévu à l'article R. 1441-171 est ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Ce recours peut être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article D. 1441-163.

      • Article R1441-175

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
        La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours.
        Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.
        Si le recours porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
        Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.

      • Article R1441-176

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le tribunal d'instance statue sans frais ni forme dans les dix jours du recours et après avoir averti les parties mentionnées à l'article R. 1441-175 trois jours à l'avance.
        La décision est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe informe le préfet et le procureur de la République dans le même délai.
        La décision n'est pas susceptible d'opposition.
        La décision est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement. Le pourvoi est suspensif.
        Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

    • Article R1441-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

      Les conseillers prud'hommes sont nommés en application de l'article L. 1441-26, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française. Les dispositions de la section 3 du présent chapitre s'appliquent aux désignations complémentaires.

      L'arrêté portant désignation complémentaire de conseillers prud'hommes ne peut faire l'objet d'un recours administratif.