Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article D1271-2

        Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2

        Les personnes publiques ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public qui financent des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 pour les usagers du service peuvent, avec l'accord du bénéficiaire ou, si celui-ci ne peut être recueilli, avec l'accord de son représentant légal, décider que le titre spécial de paiement est payable à une association ou entreprise de service dénommée, dès lors que l'incapacité du bénéficiaire à faire le choix d'un intervenant à son domicile est établie.

      • Article D1271-3

        Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2

        En cas de nécessité urgente d'attribuer des prestations sociales ou de mettre en œuvre un service à la personne, l'organisme qui finance en tout ou partie le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 peut, à titre exceptionnel, utiliser un titre non nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.

      • Article D1271-4

        Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2

        Un autre moyen de paiement peut être émis par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1271-9 en remplacement ou du titre spécial de paiement.
        Les organismes spécialisés habilités à émettre des titres spéciaux de paiement peuvent émettre un autre instrument de paiement prépayé et dématérialisé en remplacement du titre spécial de paiement.

      • Article D1271-5

        Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2

        Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties.

      • Article D1271-5-1

        Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2

        Pour les salariés déclarés par un particulier mentionné au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code et dont le nombre d'heures de travail inscrites au contrat de travail n'excède pas, pour un contrat donné, trente-deux heures par mois, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute.

        Le seuil de trente-deux heures est apprécié au premier jour du premier mois de la période annuelle de congés telle que définie par la convention collective applicable ou à la date d'effet du contrat de travail si elle est postérieure.

        Le régime indemnitaire de congés prévu au présent article est applicable aux rémunérations versées pendant l'ensemble de la période mentionnée à l'alinéa précédent.

        • Article R1271-8

          Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2

          Pour émettre des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code, les organismes et établissements spécialisés ou les établissements mentionnés à l'article L. 1271-9 sont habilités par le ministre chargé des services à la personne.

        • Article R1271-9

          Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2

          L'habilitation des organismes et établissements porte sur :

          1° L'émission des chèques emploi-service universels ;

          2° Le remboursement de ces titres spéciaux de paiement, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, R. 1271-13 à R. 1271-18, D. 1271-28 et D. 1271-29 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale :

          a) Aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;

          b) Aux organismes et personnes mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code ;

          c) Aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article R1271-10

          Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2

          L'habilitation nationale est délivrée, après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

          La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation fait l'objet d'une notification écrite.

          La liste des organismes et établissements habilités à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 est publiée au bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.

        • Article R1271-11

          Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2

          L'émetteur du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 fait figurer de façon visible son numéro d'habilitation dans tout contrat ou accord conclu avec les personnes qui en assurent le préfinancement.

        • Article R1271-12

          Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2

          L'émetteur du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 habilité notifie au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification substantielle qu'il souhaite apporter aux modalités et processus décrits dans son dossier de demande d'habilitation.

          Le ministre chargé des services à la personne notifie à l'émetteur, par lettre recommandée avec avis de réception, sa décision d'acceptation ou de refus des modifications qui lui ont été communiquées. Sa décision est prise après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La décision d'acceptation est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.

          En cas d'urgence motivée, l'émetteur habilité peut mettre en œuvre les modifications qu'il estime nécessaires, sans attendre la décision d'acceptation ou de refus du ministre chargé des services à la personne.

        • Article R1271-13

          Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2

          Pour être habilité, l'émetteur se fait ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal, conformément à l'article L. 1271-11, sur lequel sont versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux intervenants des titres spéciaux de paiement valablement émis et utilisés. L'encours de cette contrepartie est de 300 000 euros au moins. Le compte fait l'objet d'une dotation initiale à hauteur de ce montant au moins.

          Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou plusieurs établissements bancaires ou centres de chèques postaux, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.

          En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de restauration de son montant, au plus tard sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.

        • Article R1271-14

          Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2


          Pour être habilité, l'émetteur tient une comptabilité appropriée permettant :

          1° La vérification permanente de la liquidité de la contre-valeur des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 en circulation ;

          2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement.

        • Article R1271-15

          Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2

          L'émetteur de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code s'engage à :
          1° Constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant ces titres spéciaux de paiement en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ;
          2° Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les objectifs de sécurité définis par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance ;
          3° Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne assurant le service rémunéré par le titre spécial de paiement ;
          4° Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 7232-1 ou déclarées en application de l'article L. 7232-1-1, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ont été créés et exercent régulièrement ;
          5° Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la déclaration de leurs salariés ;
          6° Conserver les informations relatives aux titres spéciaux de paiement, y compris des fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours. Passé ce délai, il peut être procédé à la destruction de celles-ci ;
          7° Restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des financeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ;
          8° Mettre en place toutes dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres prépayés ;
          9° Mettre en place un dispositif de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques.

        • Article R1271-18

          Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2

          Les organismes et établissements habilités à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, sur support papier ou sous forme dématérialisée, perçoivent une rémunération de la part des personnes physiques ou morales qui en assurent le préfinancement.

        • Article R1271-19

          Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2

          L'émetteur habilité notifie sans délai au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception :

          1° Tout rachat, reprise ou prise de contrôle par une ou plusieurs personnes tierces, la cession ou cessation de l'entreprise ou de l'activité au titre de laquelle l'organisme ou l'établissement est habilité ainsi que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises ;

          2° Toute défaillance dans la mise en œuvre des engagements prévus à l'article D. 1271-15 dont la validation a permis la délivrance de l'habilitation ;

          3° Les dispositions qu'il a prises pour garantir la continuité du remboursement des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code émis par lui, en cas de suspension ou de retrait de l'habilitation, ou en cas d'arrêt de l'activité d'émission du titre spécial de paiement pour laquelle il est habilité.

        • Article R1271-20

          Version en vigueur depuis le 04/07/2014Version en vigueur depuis le 04 juillet 2014

          Créé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3

          Afin d'apprécier les conditions de maintien de l'habilitation le ministre chargé des services à la personne peut, à tout moment, demander à l'émetteur habilité l'actualisation des pièces de son dossier de demande d'habilitation.

        • Article R1271-21

          Version en vigueur depuis le 04/07/2014Version en vigueur depuis le 04 juillet 2014

          Créé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3

          Dans les cas prévus à l'article D. 1271-19, le ministre chargé des services à la personne saisit pour avis la Banque de France et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

          Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, le ministre chargé des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.

          Les décisions de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.

        • Article R1271-22

          Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2

          Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, au titre de laquelle les émetteurs sont habilités par le ministre chargé des services à la personne, sont accomplis par celui-ci avec l'appui de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

        • Article R1271-23

          Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2

          Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 transmet au ministre chargé des services à la personne ainsi qu'à la Banque de France, par lettre recommandée avec avis de réception :

          1° Un rapport d'activité portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport expose par ailleurs les perspectives d'activité de l'émetteur pour l'année en cours ;

          2° Un rapport relatif à la sécurité des différents processus de traitement du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 émis par lui, portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport prend la forme d'une réponse à un questionnaire, fourni par la Banque de France aux émetteurs habilités au plus tard soixante jours avant la date limite de réponse.

        • Article R1271-24

          Version en vigueur depuis le 04/07/2014Version en vigueur depuis le 04 juillet 2014

          Créé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3

          Avant le 30 juin de chaque année, l'émetteur habilité, autre qu'un établissement de crédit, transmet au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, un rapport sur la gestion au cours de l'année civile d'émission écoulée des comptes bancaires spécifiques de garantie prévus par l'article L. 1271-11.

        • Article R1271-25

          Version en vigueur depuis le 04/07/2014Version en vigueur depuis le 04 juillet 2014

          Créé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 3

          S'il est constaté que l'émetteur habilité ne respecte pas les dispositions prévues au 1° de l'article D. 1271-13, l'habilitation peut être suspendue ou retirée sur décision du ministre chargé des services à la personne, après avis de la Banque de France.

          Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, le ministre chargé des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.

          La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.

        • Article R1271-26

          Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2

          En cas de retrait de son habilitation à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les supports de communication.

          Il informe sans déla ile ministre chargé des services à la personne des mesures prises.

        • Article R1271-27

          Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2

          Le ministre chargé des services à la personne et la Banque de France peuvent échanger toutes informations relatives au titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.

      • Article D1271-28

        Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2

        Les émetteurs peuvent recourir à une structure commune pour procéder au traitement des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 en vue de leur remboursement. Par délégation des émetteurs, celle-ci est soumise aux mêmes obligations relatives au remboursement des intervenants affiliés.

      • Article D1271-29

        Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2

        L'émetteur adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui finance en tout ou partie des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 une information à transmettre au bénéficiaire du titre relative à la déclaration de cotisations sociales et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.

        Il adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel le modèle d'attestation de dépenses qu'il doit fournir chaque fin d'année à leurs clients.

        La rémunération mentionnée à l'article L. 1271-15-1 est perçue par les émetteurs mentionnés au même article à condition que :

        1° Le montant et les modalités de calcul de cette rémunération soient mentionnés dans le contrat ou les conditions générales et particulières conclus lors de l'affiliation entre ce dernier et l'émetteur ou la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28 ;

        2° Toute modification du montant et des modalités de calcul de cette rémunération ait été portée à la connaissance du cocontractant au moins trente jours avant son entrée en vigueur par tout moyen accepté contractuellement par celui-ci.

        Le montant et les modalités de calcul de la rémunération peuvent varier notamment en fonction du montant des titres portés au remboursement, de leur mode de transmission ou du délai de remboursement pratiqué ou des services annexes fournis par l'émetteur et acceptés contractuellement par la personne morale ou l'entrepreneur individuel assurant les prestations payées par titres spéciaux de paiement et demandant leur remboursement.

        Une partie de la rémunération peut être versée à la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28.

      • Article D1271-30

        Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2

        L'organisme qui finance en tout ou partie des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 délivre chaque année au bénéficiaire des services rémunérés par ces titres une attestation fiscale comprenant une information relative aux régimes fiscaux applicables.

      • Article D1271-31

        Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2

        A la commande ou au plus tard à la livraison, l'organisme qui finance en tout ou partie un titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 règle à l'émetteur la contre-valeur des titres commandés, afin que celui-ci constitue dans le compte spécifique mentionné à l'article D. 1271-28 les provisions nécessaires pour en garantir le remboursement. L'émetteur est réputé disposer d'un mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire. Cependant, les intérêts de trésorerie produits par le compte spécial lui restent dus.
        Le service de l'émetteur est réputé rendu à la remise des titres spéciaux de paiement au financeur mentionné au premier alinéa ou à toute personne indiquée par ce dernier.
        Dès lors que la remise des titres spéciaux de paiement au financeur ou à toute autre personne indiquée par ce dernier est constatée, ni celui-ci, ni les bénéficiaires des services rémunérés par les titres spéciaux de paiement ne peuvent faire jouer la responsabilité de l'émetteur en cas de vol ou de perte des chèques.

      • Article R1271-32

        Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2

        Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles L. 1271-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2.

        Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés, agréés ou déclarés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement, au plus tard lors de la première demande de remboursement, une attestation d'agrément ou d'autorisation ou le récépissé de déclaration.

        Les retraits ou suspensions d'agrément, d'enregistrement, de déclaration ou d'autorisation sont notifiés par le ministre chargé des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code de travail à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.

        Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre le ministre chargé des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.

        Les personnes morales et les entrepreneurs individuels mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code de travail.

      • Article D1271-33

        Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2

        Les prestations de services mentionnées au 3° du B de l'article L. 1271-1 proposées aux bénéficiaires de titres spéciaux de paiement par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ont pour objet de faciliter la gestion et le fonctionnement des titres spéciaux de paiement préfinancés. Ces prestations permettent notamment d'accéder à des services en ligne pour la gestion des titres dématérialisés et de faciliter la mise en relation des particuliers avec leurs salariés ou leurs prestataires. Plus généralement, elles permettent d'améliorer les services rendus par les organismes et établissements mentionnés à l'article L. 1271-10.

        Le montant de ces prestations est plafonné à 500 euros par an et par bénéficiaire. Il est revalorisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation.

    • Article D1272-1

      Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2

      La déclaration d'identification du salarié mentionnée à l'article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :

      1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

      2° Mentions relatives à l'emploi :

      a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;

      b) La durée du travail ;

      c) La durée de la période d'essai ;

      d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;

      e) L'intitulé de la convention collective applicable, le cas échéant ;

      f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;

      g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ;

      h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ;

      i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;

      j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;

      k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ;

      l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;

      3° Signature de l'employeur et du salarié.

      Une copie du volet d'identification du salarié est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le présent code.

    • Article D1272-2

      Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2

      Le recours à un dispositif simplifié par les employeurs mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale vaut, à l'égard des salariés déclarés au moyen de ce dispositif, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :

      1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;

      2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatifs à l'attestation d'emploi, et R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de déclaration des rémunérations ;

      3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-32, relatif aux caisses de congés payés ;

      4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et aux articles 87 A et 87-0 A du code général des impôts ;

      5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.

    • Article D1272-3

      Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2

      Le chèque-emploi associatif et le titre emploi-service entreprise ne peuvent être utilisés par une association ou une entreprise pour l'emploi d'un salarié qui relève du guichet unique du spectacle vivant prévu par les dispositions de l'article L. 7122-22.

    • Article D1272-4

      Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2

      Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 à L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou à l'article L. 3123-6, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions de la déclaration d'identification du salarié mentionnée à l'article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article D1272-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D. 1272-1 comporte les mentions suivantes :
      1° Mentions relatives au salarié :
      a) L'ensemble des mentions prévues à l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
      b) Le régime d'affiliation du salarié au régime général ou au régime agricole ;
      2° Mentions relatives à l'emploi :
      a) La date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ;
      b) La durée de la période d'essai ;
      c) Le salaire prévu à l'embauche ;
      d) La durée du travail ;
      e) La nature et la catégorie d'emploi ;
      f) La convention collective applicable ;
      g) Le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance ;
      3° Les signatures de l'employeur et du salarié.

    • Article D1272-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

      Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour utiliser le chèque-emploi associatif, l'association formule, au préalable, une demande auprès d'un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5.
      Cette demande comporte les mentions suivantes :
      1° Identification de l'association : titre (dénomination) et adresse du siège social ;
      2° Numéro SIRET ;
      3° Déclaration sur l'honneur du caractère non lucratif de l'activité de l'association ;
      4° Déclaration sur l'honneur que l'association n'emploie pas un effectif de salariés supérieur au maximum autorisé ;
      5° Autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

    • Article D1272-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

      Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      L'établissement, l'institution ou le service mentionné à l'article L. 1272-5 délivre un carnet de chèque-emploi associatif à l'association et communique, selon une périodicité au moins hebdomadaire, les informations recueillies lors de la demande d'adhésion à l'organisme mentionné à l'article D. 133-13-3 du code de la sécurité sociale.

    • Article D1272-10

      Version en vigueur du 01/09/2017 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 18 mars 2019

      Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
      Modifié par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 5

      I.-Le recours au chèque-emploi associatif vaut :

      1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;

      2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatifs à l'attestation d'assurance chômage, et R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations.

      II.-Pour les associations relevant du régime agricole, le recours au chèque-emploi associatif vaut :

      1° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du présent code mentionnées au 2° du I ;

      2° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 717-1, R. 717-13 et R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article D1274-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 1274-1 adhère au service chèque-emploi pour les très petites entreprises au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
      Il se procure ce formulaire :
      1° Soit auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ;
      2° Soit auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient ;
      3° Soit auprès de toute personne mentionnée à l'article D. 1274-7.

    • Article D1274-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'effectif prévu à l'article L. 1274-1 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.
      Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du service chèque-emploi pour les très petites entreprises.

    • Article D1274-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Préalablement à l'utilisation du service chèque-emploi pour les très petites entreprises, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises institué par l'article D. 133-9 du code de la sécurité sociale.
      Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :
      1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
      2° Mentions relatives à l'emploi :
      a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée, dont le contrat nouvelles embauches », ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
      b) La durée du travail ;
      c) La durée de la période d'essai ;
      d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
      e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
      f) Pour les contrats de travail à durée déterminée, le montant de sa rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
      g) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
      h) Les particularités du contrat de travail, s'il y a lieu ;
      i) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
      j) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
      k) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
      l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité, s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
      3° Signature de l'employeur et du salarié.

    • Article D1274-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 et suivants ainsi qu'aux articles L. 1242-10 et L. 1242-11, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou L. 3123-14 et suivants, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent aux lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.

    • Article D1274-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le recours au service chèque-emploi pour les très petites entreprises vaut :
      1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
      2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
      3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés.

    • Article D1274-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour être autorisées à proposer l'utilisation du service chèque-emploi pour les très petites entreprises, les personnes mentionnées à l'article L. 1274-6 se conforment à une convention conclue entre, d'une part, un organisme qui les représente, d'autre part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.
      Cette convention précise le rôle de ces personnes et fixe les obligations réciproques des parties.