Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R1234-1

    Version en vigueur depuis le 27/09/2017Version en vigueur depuis le 27 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 1

    L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.

  • Article R1234-2

    Version en vigueur depuis le 27/09/2017Version en vigueur depuis le 27 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 2

    L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

    1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

    2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.

  • Article R1234-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/07/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans le cas d'un licenciement pour motif économique, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté.
    A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

  • Article R1234-4

    Version en vigueur depuis le 27/09/2017Version en vigueur depuis le 27 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 3

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

    1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

    2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication.