Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L2364-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 8

    Lorsqu'une société coopérative européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2362-10 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la société coopérative européenne.
  • Article L2364-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 8

    Quatre ans après l'institution du comité de la société coopérative européenne, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies au chapitre II du présent titre.

    Pour mener ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu aux articles L. 2362-1 et L. 2362-2.

    Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.

  • Article L2364-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 8

    Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.
  • Article L2364-5

    Version en vigueur depuis le 17/06/2013Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

    Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)

    Les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l'article L. 2411-1.