Code du travail

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L1251-49

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :

    1° Des salaires et de leurs accessoires ;

    2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;

    3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;

    4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.

  • Article L1251-50

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

    Elle est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise intéressée.

    Elle ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.

  • Article L1251-51

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'entreprise de travail temporaire fournit à l'entreprise utilisatrice, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.

  • Article L1251-52

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés temporaires et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans l'entreprise.

  • Article L1251-53

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les conditions d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.