Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L5422-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 51

    L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 et à l'article L. 5422-11.

    Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue.

    Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.

  • Article L5422-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)

    La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'opérateur France Travail par le travailleur privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.

    La notification de la décision relative à la demande en paiement de l'allocation d'assurance prise par l'opérateur France Travail mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours.

    L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'opérateur France Travail.


    Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article L5422-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.

    En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.

    Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.

  • Article L5422-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation d'assurance ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 ou par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L5422-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de l'allocation d'assurance, indépendamment du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de la section 3, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles prises pour son exécution.

  • Article L5422-8

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Par dérogation aux dispositions des articles L. 5421-1 et L. 5421-3, le bénéfice de l'allocation d'assurance peut être maintenu, sur leur demande, aux travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi qui quittent la France pour s'installer dans leur pays d'origine.

    Le versement du revenu de remplacement se fait alors en une fois, dans la limite maximum des droits constitués à la date du départ.

    Les mesures d'application du présent article sont prises par l'accord prévu à l'article L. 5422-20.