Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Cinquième partie : L'emploi (Articles L5111-1 à L5531-1)
Article L5212-14
Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)
Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 39Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :
- les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;
- les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.
Les personnes mises à disposition de l'entreprise par un groupement d'employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise.
Article L5212-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.