Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L5134-55

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le contrat jeune en entreprise est un contrat à durée indéterminée.

    Il peut être à temps partiel.


    Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article L5134-56

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    La durée du travail stipulée au contrat de travail est au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement.


    Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article L5134-57

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-1, le contrat jeune en entreprise peut être rompu sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :

    1° D'être embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ;

    2° De suivre l'une des action de formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6313-1.


    Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.