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Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Article L3121-16
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Article L3121-17
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.