Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Article L3121-13
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.
Article L3121-14
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13.
Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction.
Article L3121-15
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-14, le régime d'équivalence peut être institué par décret en Conseil d'Etat.