Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L5134-20

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

      Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

      Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

    • Article L5134-21

      Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 34

      Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :

      1° Les collectivités territoriales ;

      2° Les autres personnes morales de droit public ;

      3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

      4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

      5° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif.

    • Article L5134-21-1

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

      La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur.

    • Article L5134-21-2

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

      Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :

      1° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide est retirée par l'Etat ou par le président du conseil départemental . La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide ;

      2° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
    • Article L5134-22

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

      La demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.

      Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.

    • Article L5134-23

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

      La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.

      L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

    • Article L5134-23-1

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

      Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 43

      Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

    • Article L5134-23-2

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

      La prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.

    • Article L5134-24

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

      Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

      Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.

    • Article L5134-25

      Version en vigueur depuis le 22/12/2017Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

      La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.

      Les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements, prévues aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1, ne sont pas applicables.

    • Article L5134-25-1

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

      Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 43

      Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

      A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et prévue au titre de l'aide attribuée, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite.

    • Article L5134-26

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

      La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé.

      Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.

    • Article L5134-27

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

      Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.

    • Article L5134-28

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :

      1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;

      2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ;

      3° De suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.

    • Article L5134-28-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Créé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V)

      Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.

    • Article L5134-29

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

      Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

      Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

      1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

      2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

      En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

    • Article L5134-30

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

      L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être modulée en fonction :

      1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;

      2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;

      3° Des conditions économiques locales ;

      4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

    • Article L5134-30-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 142

      Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.

      Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. (1)


      (1) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 142 II : Le second alinéa de l'article L5134-30-1 du code du travail est supprimé par le I de l'article 142 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013. Cependant, il demeure applicable aux contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2014.

    • Article L5134-30-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

      Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4.

    • Article L5134-31

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 43 (V)

      Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération :

      1° Pour les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-21 du présent code, des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;

      2° De la taxe sur les salaires ;

      3° De la taxe d'apprentissage ;

      4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.


      Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

    • Article L5134-32

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      L'Etat peut contribuer au financement des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience prévues à l'article L. 5134-22.

    • Article L5134-33

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les aides et les exonérations prévues par la présente sous-section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.

    • Article L5134-34

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.