Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L1423-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 7

    Les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article L1423-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.

    Lorsque le président est choisi parmi les conseillers prud'hommes salariés, le vice-président ne peut l'être que parmi les conseillers prud'hommes employeurs, et réciproquement.

  • Article L1423-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.

    Les conseillers prud'hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d'employeur.

    Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat.

  • Article L1423-6

    Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 29

    Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.

    Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

  • Article L1423-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les dispositions des articles L. 1423-4 et L. 1423-6 sont applicables aux présidents et vice-présidents de section et de chambre.