Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L1242-10

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.

    Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

    Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

  • Article L1242-11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives :

    1° A la prise d'effet du contrat prévue à l'article L. 1242-9 ;

    2° A la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4 ;

    3° Au report du terme du contrat prévue à l'article L. 1243-7 ;

    4° A l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.