Article L3131-1
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Article L3131-2
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
Article L3131-3
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
A défaut d'accord, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret.