Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L2522-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Tous les conflits collectifs de travail peuvent être soumis aux procédures de conciliation.

      Les conflits qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie soit par la convention ou l'accord collectif de travail, soit par un accord particulier, peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.

      Lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement, de la révision ou du renouvellement d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, le ministre chargé du travail peut, à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative, engager directement la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre III.

    • Article L2522-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les parties donnent toute facilité aux membres des commissions de conciliation pour leur permettre de remplir la fonction qui leur est dévolue.

    • Article L2522-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les parties comparaissent en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave, se font représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.

      Toute personne morale partie au conflit nomme un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.

      Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première.

    • Article L2522-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues à l'article L. 2522-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou ne se fait pas représenter, le président de la commission établit un rapport. Ce rapport est remis à l'autorité administrative qui le transmet au procureur de la République.

    • Article L2522-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      A l'issue des réunions de la commission de conciliation, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.

      Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste.

      L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 2524-5.

    • Article L2522-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre III, soit à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre IV si les deux parties en conviennent.

    • Article L2522-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les commissions nationales ou régionales de conciliation comprennent des représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés en nombre égal ainsi que des représentants des pouvoirs publics dont le nombre ne peut excéder le tiers des membres de la commission.

      Des sections compétentes pour les circonscriptions départementales sont organisées au sein des commissions régionales. Leur composition correspond à celle des commissions régionales.

    • Article L2522-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux employant du personnel sous statut, les conflits collectifs de travail peuvent être soumis à des procédures de conciliation dans les conditions définies à la présente section.

    • Article L2522-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Dans chaque entreprise publique ou établissement public intéressé, un protocole établi par accord entre la direction, les organisations syndicales représentatives du personnel et le ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public fixe la procédure suivant laquelle sont examinés, aux fins de conciliation, les différends collectifs de travail.

    • Article L2522-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      La procédure de conciliation fait intervenir, sous la présidence du ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public, la direction de l'entreprise publique ou de l'établissement public et les représentants des organisations syndicales représentatives du personnel.

      Lorsque le différend intéresse la rémunération de personnels en activité ou en retraite, les représentants des ministres chargés du travail, du budget et de l'économie interviennent également.

    • Article L2522-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les accords établis à l'issue de la conciliation entre les parties intervenues dans cette procédure sont enregistrés dans les procès-verbaux des séances et engagent les parties.

    • Article L2522-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      A défaut de procédures particulières instituées conformément à l'article L. 2522-9, les différends collectifs de travail dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux à statut peuvent être soumis à la procédure de conciliation de droit commun.

    • Article L2522-13

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre.