Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L1223-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2008

      Abrogé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 9 (V)

      Le contrat nouvelles embauches est un contrat de travail à durée indéterminée. Il ne peut être conclu que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2212-1 et employant au plus vingt salariés.

      L'effectif de vingt salariés est apprécié conformément à l'article L. 1111-25.

    • Article L1223-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2008

      Abrogé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 9 (V)

      Le contrat nouvelles embauches ne peut être conclu pour pourvoir les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2.

    • Article L1223-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2008

      Abrogé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 9 (V)

      Le contrat nouvelles embauches est soumis aux dispositions du présent code, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, des dispositions suivantes :

      1° Articles L. 1231-1 à L. 1232-6 applicables au licenciement pour motif personnel ;

      2° Articles L. 1233-1 à L. 1233-19 applicables au licenciement économique de moins de dix salariés sur une période de trente jours ;

      3° Articles L. 1233-25 à L. 1233-57 applicables au licenciement économique de dix salariés et plus sur une période de trente jours ;

      4° Articles L. 1233-58 à L. 1233-60 applicables au licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;

      5° Articles L. 1233-61 à L. 1233-90 applicables à l'accompagnement social et territorial des procédures de licenciement pour motif économique ;

      6° Articles L. 1234-1 à L. 1234-6, L. 1234-8, L. 1234-9, L. 1234-11, L. 1234-13 et L. 1234-14 applicables aux conséquences du licenciement ;

      7° Articles L. 1235-1 à L. 1235-17 applicables aux contestations et sanctions des irrégularités ;

      8° Articles L. 1237-4 à L. 1237-10 applicables à la retraite ;

      9° Articles L. 1238-2 à L. 1238-5 portant dispositions pénales.

    • Article L1223-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à l'exportation accomplie en majeure partie hors du territoire national, dont la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin de la mission n'est pas soumise aux dispositions relatives au licenciement économique.

    • Article L1223-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      L'accord collectif de branche ou d'entreprise prévoyant la mise en place du contrat de mission à l'exportation fixe notamment :

      1° Les catégories de salariés concernés ;

      2° La nature des missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée minimale, qui ne peut pas être inférieure à six mois ;

      3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement attribué à due proportion du temps sans condition d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ;

      4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

      5° Les mesures indispensables au reclassement des salariés.

      S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type d'entreprises concernées.

    • Article L1223-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les dispositions en matière de protection sociale de la branche ou de l'entreprise sont applicables au bénéficiaire du contrat de mission à l'exportation.

    • Article L1223-8

      Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

      Création Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 30

      Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.

      A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.

      Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.


      Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

    • Article L1223-9

      Version en vigueur depuis le 22/12/2017Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

      La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-8 fixe :

      1° La taille des entreprises concernées ;

      2° Les activités concernées ;

      3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;

      4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;

      5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

      6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.


      Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.