Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L1131-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

      Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.

    • Article L1131-2

      Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

      Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 214

      Dans toute entreprise employant au moins trois cents salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche au moins une fois tous les cinq ans.

    • Article L1132-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 10

      Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.


      Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

    • Article L1132-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.

    • Article L1132-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.

    • Article L1132-3-1

      Version en vigueur depuis le 12/08/2011Version en vigueur depuis le 12 août 2011

      Création LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 9

      Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur.
    • Article L1132-3-2

      Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

      Création LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 19

      Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un Etat incriminant l'homosexualité.
    • Article L1132-3-3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7 (V)

      Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.

      Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.


      Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

    • Article L1132-3-4

      Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025

      Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 16

      Le temps d'absence dont bénéficie le salarié titulaire d'un mandat municipal en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux définis par voie réglementaire.

    • Article L1132-4

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7 (V)

      Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est nul.


      Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

    • Article L1133-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Modifié par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6

      L'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.

    • Article L1133-2

      Version en vigueur depuis le 29/05/2008Version en vigueur depuis le 29 mai 2008

      Modifié par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6

      Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

      Ces différences peuvent notamment consister en :

      1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;

      2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.

    • Article L1133-3

      Version en vigueur depuis le 29/05/2008Version en vigueur depuis le 29 mai 2008

      Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

    • Article L1133-4

      Version en vigueur depuis le 29/05/2008Version en vigueur depuis le 29 mai 2008

      Création LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6

      Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L. 5213-6 ne constituent pas une discrimination.

    • Article L1133-5

      Version en vigueur depuis le 23/02/2014Version en vigueur depuis le 23 février 2014

      Création LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15

      Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.

    • Article L1133-6

      Version en vigueur depuis le 26/06/2016Version en vigueur depuis le 26 juin 2016

      Création LOI n° 2016-832 du 24 juin 2016 - art. unique (V)

      Les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.

      • Article L1134-1

        Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

        Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

        Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

        Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

      • Article L1134-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 2

        Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.

        Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues par l'article L. 1134-1.

        L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.

        L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

      • Article L1134-3

        Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

        Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.

        Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1134-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.

        L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.

      • Article L1134-4

        Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

        Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 3

        Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.

        Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, les dispositions de l'article L. 1235-3-1 sont applicables.


        Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

      • Article L1134-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

        Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

        Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
      • Article L1134-6

        Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
        Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 87

        Sous réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s'applique à l'action de groupe prévue à la présente section.

      • Article L1134-7

        Version en vigueur du 29/01/2017 au 03/05/2025Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
        Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 212

        Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 1132-1 et imputable à un même employeur.


        Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

        Pour l'application du présent article, l'organisation syndicale mentionnée au premier alinéa peut, si elle le souhaite, recueillir l'aide d'une association mentionnée au deuxième alinéa.

      • Article L1134-8

        Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
        Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 87

        L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
        Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 1134-9.

      • Article L1134-9

        Version en vigueur du 01/01/2018 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
        Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

        Par dérogation à l'article 64 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement à l'engagement de l'action de groupe mentionnée à l'article L. 1134-7, les personnes mentionnées au même article L. 1134-7 demandent à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

        Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, l'employeur en informe le comité social et économique, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A la demande du comité social et économique, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

        L'action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande.

      • Article L1134-10

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 03/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 03 mai 2025

        Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
        Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

        Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
        Le tribunal judiciaire connaît des demandes en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination auxquelles l'employeur n'a pas fait droit.