Article L7211-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés définis à l'article L. 7211-2, à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire, lesquels relèvent des dispositions du titre II applicables aux employés de maison.
Article L7211-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Est considérée comme concierge, employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions.
Article L7211-3
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Sont applicables aux salariés définis à l'article L. 7211-2 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
2° Aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1 ;
3° Au repos hebdomadaire, prévues par les articles L. 3132-1 et suivants ;
4° Aux jours fériés, prévues par les articles L. 3133-1 et suivants ;
5° Aux congés pour événements familiaux, prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
6° Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants ;
7° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
Article L7211-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre.
Article L7212-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité.
Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Article L7212-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
En cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, le licenciement immédiat du salarié peut être prononcé par le conseil de prud'hommes sur la demande de l'employeur.
Article L7213-1
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
La durée du congé annuel payé est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-23.
Article L7213-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pendant la durée du congé annuel payé, le salarié assure lui-même son remplacement, avec l'accord et sous la responsabilité de l'employeur.
La rémunération du remplaçant est assurée par l'employeur.
Article L7213-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le service est assuré par des conjoints, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins salariés, le congé annuel payé est donné simultanément.
Article L7213-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le salaire de la période de congé annuel payé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous les autres avantages en nature accordés par l'employeur en application du contrat de travail ou de tout contrat qui en est l'accessoire.
Article L7213-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le remplacement du salarié pendant la durée du congé payé implique l'occupation totale ou partielle du logement du salarié par son remplaçant, le salarié a le choix de ne pas user de son droit à congé.
Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité égale au montant de l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à son remplaçant.
Article L7213-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur déclare, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'il accepte le remplaçant que lui propose le salarié.
Article L7213-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque l'employeur refuse le remplaçant proposé il pourvoit lui-même au remplacement du salarié.
Dans ce cas, pendant la durée de son congé payé, le salarié met les locaux et le mobilier à la disposition du remplaçant désigné par l'employeur.
L'employeur est responsable des abus et dommages qui pourraient être commis par le remplaçant.
Article L7214-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2011
Abrogé par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 16
Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font l'objet :
1° D'un examen médical au moment de l'embauche ;
2° De visites médicales périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an ;
3° De visites de reprises à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.
Article L7215-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les salariés définis à l'article L. 7211-2 et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Article L7221-1
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.
Article L7221-2
Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023
Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ;
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Article L7231-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les services à la personne portent sur les activités suivantes :
1° La garde d'enfants ;
2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.
Article L7231-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Des décrets précisent :
1° Le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;
2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° de bénéficier des dispositions du présent titre.
Article L7232-1
Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010
Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :
1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille ;
2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 7231-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.
Article L7232-1-1
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 34 (V)
A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif ou lorsqu'elle est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L7232-1-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 34 (V)
Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 :
1° Pour leurs activités d'aide à domicile :
a) Les associations intermédiaires ;
a bis) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ;
b) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
c) Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale ;
d) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code ;
e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l'article 50-0 du code général des impôts et à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de onze salariés, lorsqu'ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du présent code et que le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, représente une proportion du chiffre d'affaires total, déterminée par décret, ne pouvant excéder 30 %.
Un décret fixe les modalités d'application de la dispense prévue au présent e, notamment le taux maximal du chiffre d'affaires afférent aux activités accessoires ;2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d'associations ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions ;
3° Pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 :
a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
b) Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ;
c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du même code ;
4° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables dans les copropriétés avec services, mentionnés à l'article 41-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
5° Pour leurs services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les gérants de résidences-services relevant de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L7232-2
Version en vigueur du 25/07/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 30 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 47
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)Les personnes morales ou les entreprises individuelles d'un service d'aide à domicile, agréées en application des dispositions de l'article L. 7231-1, peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.
Article L7232-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)
L'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités mentionnées par l'article L. 7231-1.
Article L7232-4
Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 15 (V)
Par dérogation à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les résidences-services mentionnées au 5° de l'article L. 7232-1-2 du présent code qui gèrent des services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident sont autorisées au titre de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l'article L. 313-1-3 du même code.
Article L7232-5
Version en vigueur du 25/07/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 30 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 47
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)L'exigence de qualité nécessaire à l'intervention de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
Article L7232-6
Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010
Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ;
3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
Article L7232-7
Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément.
Article L7232-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 34 (V)
Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 7232-1-2 pour être dispensée du respect de cette condition et L. 7232-1-1 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois.
Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article.
Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L7232-9
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
Article L7233-1
Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010
La personne morale ou l'entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion.
Article L7233-2
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 34 (V)
La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ;
2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code.
Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L7233-3
Version en vigueur du 25/07/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 200 (V)
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Article L7233-4
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
L'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10.
Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
Article L7233-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent également au chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que l'aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
Article L7233-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2323-83 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 2323-86.
Article L7233-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 82 (V)
L'aide financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.
Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code.
Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.
Article L7233-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
L'aide financière peut être gérée par le comité social et économique ou l'entreprise ou, conjointement, par le comité social et économique et l'entreprise.
La gestion de l'aide financière de l'entreprise fait l'objet d'une consultation préalable du comité social et économique en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité social et économique.
Article L7233-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un décret précise les conditions d'application des articles L. 7233-4 et L. 7233-5.
Article L7234-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national chargé de promouvoir le développement des activités de services à la personne, peut recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée.