Article R221-1
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 1 () JORF 20 mai 1994Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et à l'article L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département.
Les avis prévus auxdits articles doivent être donnés dans le délai d'un mois.
Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.
Article R221-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-7 sont adressées au préfet du département.
Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.
Article R221-2-1
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 2 () JORF 20 mai 1994I. La délibération du conseil municipal demandant que la commune soit inscrite sur la liste des communes touristiques ou thermales, mentionnée à l'article L. 221-8-1, est adressée par le maire au préfet du département.
Le préfet recueille, dans le mois suivant la réception de la demande, l'avis du comité départemental du tourisme et statue ensuite par arrêté motivé.
Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur les propositions des conseils municipaux tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, mentionnées au même article L. 221-8-1.
II. Peuvent figurer sur la liste des communes touristiques ou thermales établie par le préfet les communes qui accueillent pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante, en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
A cet effet, sont pris notamment en compte le rapport entre la population permanente et la population saisonnière, le nombre d'hôtels, de gîtes ou campings, le nombre de lits ou celui des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles.
Article R221-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/10/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 octobre 1978
L'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 221-1 et R. 221-2 peut être déféré au tribunal administratif dans la quinzaine de sa notification aux intéressés.
Le tribunal administratif statue dans le mois qui suit la date du recours.
Article R221-3
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 279 () JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992Pour l'application des dispositions relative à l'aide juridictionnelle et aux commissions ou désignations d'office, la profession d'avocat est admise, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire, par roulement, aux avocats salariés.
Article R221-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application des articles L. 221-9 et L. 221-10 à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé aux travaux spécifiés dans le tableau suivant :
Abattoirs.
Accumulateurs électriques (fabriques d') : Formation des plaques et surveillance des fours de fusion du plomb.
Acide azotique monohydraté (fabrique d').
Acide arsénieux (fabriques de l') : Conduite des fours.
Acide carbonique liquide (fabriques d').
Acide chlorhydrique (fabriques d').
Acides résiduels de la fabrication des produits nitrés (établissements traitant les).
Acide sulfurique (fabriques d').
Agglomérés de charbon (fabriques d').
Air comprimé (chantiers de travaux à l') : Production et soufflage de l'air comprimé.
Alcools (voir distillation).
Alun (établissements traitant les minerais d') : Conduite des fours et des appareils de lessivage.
Amidonneries : Opérations de séchage et de décantation.
Ammoniaque liquide (fabriques d').
Arrosage, balayage, nettoyage et enlèvement des ordures ménagères (entreprises d').
Banques et établissements de crédit : Service de garde.
Bauxite (traitement de la) : Conduite des fours et des appareils de dissolution, de carbonatation et de purification.
Beurreries industrielles : Traitement du lait.
Bioxyde de baryum (fabriques de).
Bleu outremer (fabriques de) : Conduite des fours.
Bougies (fabriques de) : Préparation des acides gras.
Boyauderies, triperies, cordes à boyau (fabriques de).
Brasseries (fabriques de bière).
Cabinets publics d'aisance et de toilette.
Câbles électriques (fabriques de) : Travaux d'isolation et conduite des étuves.
Caisses d'épargne.
Camphre (fabriques de) : Raffinage.
Carbure de calcium (fabriques de) : (voir four électrique).
Caséine (fabriques de).
Celluloïd (fabriques de).
Céramique (industrie) : Séchage des produits et conduite des fours.
Chamoiseries : Traitement des peaux fraîches.
Chauffage (entreprises de).
Chaux, ciments, plâtres (fabriques de) : Conduite des fours.
Chlore et produits dérivés (fabriques de).
Chlorydrate d'ammoniaque (fabriques de) : Sublimation.
Cidre (établissements industriels pour la fabrication du).
Coke (fabriques de) : Conduite des fours.
Colles et gélatines (fabriques de) : Traitement des matières premières ; conduite des autoclaves et des séchoirs.
Conserves alimentaires (fabriques de).
Corps gras (industrie de l'extraction des).
Corroieries : Travaux de séchage.
Cossetes de chicorée (sécheries de) : Conduite des fours.
Cuirs vernis (fabriques de) : Conduite des étuves.
Cyanamide calcique (fabrication de la) : Préparation de l'azote pur, broyage du carbure, azotation du carbure broyé.
Cyanures alcalins (fabriques de).
Délainage des peaux de mouton (industrie du) : Travaux d'étuvage.
Désinfection (entreprise de).
Distillation du bois (usines de) : Conduite des fours et appareils.
Distillation et rectification des produits de la fermentation alcoolique (usines de).
Distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles (postes de).
Dolomie (établissements traitant la) : Conduite des fours.
Dynamite (fabriques de).
Eau oxygénée (fabriques d').
Electricité (fabriques de charbon pour l') : Cuisson des charbons.
Electrolyse de l'eau (établissements pratiquant l') : Conduite des appareils.
Engrais animaux (fabriques d') : Transport et traitement des matières.
Equarrissage (entreprises d').
Etablissements industriels et commerciaux : Service de transport pour livraisons. Service préventif contre l'incendie. Soins aux chevaux et animaux de trait. Travaux de désinfection.
Ether (fabriques d').
Expédition, transit et emballage (entreprises d').
Extraits tannants et tinctoriaux (fabriques d').
Fécule (fabriques de).
Fer et fonte émaillés (usines de) : Service des fours de fabrication.
Feutres pour papeterie (fabriques de) : Conduite des foulons.
Fleurs naturelles (établissements de commerce en gros des).
Fours électriques (établissements employant les) : Travaux effectués à l'aide des fours électriques.
Froid (usines de production du).
Fromageries industrielles.
Galvanisation et étamage du fer (Etablissements pratiquant la) :
Conduite des fours.
Garages : Services du garage : Réparations urgentes de véhicules.
Glace (fabriques de) : Fabrication et doucissage des glaces.
Glaces (fabriques de).
Glycérine (distillation de la).
Goudron (usines de distillation du).
Huiles de schiste (usines de distillation des).
Hydrauliques (établissements utilisant les forces) : Opérations commandées par les forces hydrauliques.
Indigo (teinturerie à l') Iode (fabriques d').
Kaolin (établissements de préparation du) : Service des fours.
Lait (établissements industriels pour le traitement du).
Laminoirs et tréfileries de tous métaux.
Protection des métaux en continu (industrie de la).
Levure (fabriques de).
Litharge (fabriques de) : Service des fours.
Machines agricoles (ateliers de réparations de) : Réparations urgentes de machines agricoles.
Malteries : Opération de maltage.
Marée (établissements faisant le commerce de la).
Margarine (fabriques de).
Maroquinerie (voir mégisseries).
Matières colorantes artificielles dérivées du goudron de houille (fabrique de).
Matières plastiques (industrie des) : Conduite des extrudeuses en continu.
Mégisserie et maroquineries : Mise à l'eau des peaux, levage des pelains et des confits, conduite des étuves.
Métaux (usines de production des).
Minium (fabriques de) : Service des fours.
Minoterie et meunerie.
Moulinage de fils de toute nature : Surveillance de la marche des machines de moulinage.
Moulins à vent.
Noir animal (fabriques de) : Conduite des fours de cuisson.
Noir d'aniline (fabriques de) : Conduite de l'oxydation dans la teinture.
Noir minéral (fabriques de).
Oxyde d'antimoine (fabriques d') : Conduite des fours.
Oxyde de zinc (fabriques d').
Paille pour chapeaux (fabriques de) : Blanchiment de la paille.
Papier, carton et pâtes à papier (fabriques de).
Parfumeries : Extraction du parfum des fleurs.
Peaux fraîches et en poil (dépôts de) : Salage des peaux.
Pelleteries (ateliers de) : Mouillage des peaux.
Pétrole (raffineries de) : Service des appareils de distillation et des appareils à parafiner.
Phosphore (fabriques de).
Photographie (ateliers de) : Prise des clichés.
Plaques, papiers et pellicules sensibles pour la photographie (fabriques de).
Plumes métalliques (fabriques de) : Services des fours.
Poissons (ateliers de salage, saurage et séchage des).
Pompes funèbres (entreprises de).
Produits chimiques organiques par voie de synthèse (fabriques de).
Pruneaux (fabriques de) : Etuvage des prunes.
Salines et raffineries de sel : Conduite des chaudières et des appareils d'évaporisation.
Savonneries.
Sécheries de bois d'ébénisterie : Conduite des feux et de la ventilation.
Sels ammoniacaux (fabriques de) : Conduite des appareils.
Silicates de soude et de potasse (fabriques de).
Silice en poudre (fabrication de la) : Conduite des fours de calcination.
Soude (fabriques de).
Soufre (fabriques de) : Service des fours et sublimation du soufre.
Sucreries : Fabrication et raffinage.
Suifs (fonderies de) : Réception et traitement par l'acide ou le bain-marie.
Sulfates métalliques (fabriques de) : Conduite des appareils.
Sulfate de soude (fabriques de).
Sulfate de carbone (fabriques de).
Sulfure de sodium (fabriques de).
Superphosphates.
Tanneries : Salage des cuirs frais, dessalage des cuirs, levage des pelains et des premières cuves de basserie.
Triperies (voir boyauderies).
Toiles cirées (fabriques de) : Service des séchoirs et étuves.
Véhicules (ateliers de réparation de) : Réparations urgentes.
Verreries et cristalleries : Service des fours.
Vinaigre (fabriques de).
Viscose (fabriques de).
Article R221-4-1
Version en vigueur du 18/03/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-353 du 17 mars 2007 - art. 2 () JORF 18 mars 2007Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans les activités spécifiées dans le tableau suivant :
Établissements :
1° Aéroports (commerces et services situés dans l'enceinte des).
Activités :
Établissements :
2° Services rendus aux personnes physiques à leur domicile par des associations ou des entreprises ayant fait l'objet d'un agrément de l'Etat ou d'une collectivité territoriale qui procèdent à l'embauche de travailleurs pour les mettre à disposition de ces personnes physiques.
Activités :
Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations ou de ces entreprises.
Établissements :
3° Ascenseurs, monte-charge, matériels aéraulique, thermique et frigorifique (entreprises d'installation d').
Activités :
Service de dépannage d'urgence.
Établissements :
4° Assurance (organismes et auxiliaires d').
Activités :
Service de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes.
Établissements :
5° Casinos et établissements de jeux.
Activités :
Établissements :
6° Centres culturels, sportifs et récréatifs. Parcs d'attractions.
Activités :
Toutes activités et commerces situés dans leur enceinte et directement liés à leur objet.
Établissements :
7° Change de monnaie, traitement des moyens de paiement (établissements de).
Activités :
Activités de change. Service d'autorisation de paiement et d'opposition assurant la sécurité des moyens de paiement.
Établissements :
8° Enseignement (établissement d').
Activités :
Service d'internat.
Établissements :
9° Foires et salons régulièrement déclarés, congrès, colloques et séminaires (entreprises d'organisation, d'installation de stands, entreprises participantes).
Activités :
Organisation des manifestations, expositions, montage et démontage des stands, tenue des stands. Activité d'accueil du public.
Établissements :
10° Entreprises et services de maintenance.
Activités :
Travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien.
Établissements :
11° Marchés installés sur le domaine public et relevant de l'autorité municipale (entreprises d'installation de ces marchés, concessionnaires de droits de place, entreprises et commerces participants).
Activités :
Installation et démontage des marchés Tenue des stands.
Perception des droits de place.
Établissements :
12° Ouvrages routiers à péages (entreprises d'exploitation d').
Activités :
Service de péage.
Établissements :
13° Perception des droits d'auteurs et d'interprètes.
Activités :
Service de contrôle.
Établissements :
14° Promoteurs et agences immobilières.
Activités :
Bureaux de vente sur les lieux de construction ou d'exposition. Locations saisonnières de meublés liés au tourisme.
Établissements :
15° Soins médicaux infirmiers et vétérinaires (établissements et services de).
Activités :
Service de garde. Toutes activités liées à l'urgence et à la continuité des soins.
Établissements :
16° Surveillance, gardiennage (entreprise de).
Activités :
Service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l'incendie.
Établissements :
17° Syndicats d'initiative et offices de tourisme.
Activités :
Établissements :
18° Tourisme et loisirs (entreprises ou agences de services les concernant).
Activités :
Réservation et vente d'excursions, de places de spectacles, accompagnement de clientèle.
Établissements :
19° Entreprises et services d'ingénierie informatique.
Activités :
Infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d'une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement.
Infogérance pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques.
Infogérance de réseaux internationaux.
Établissements :
20° Entreprises et services de surveillance, d'animation et d'assistance de services de communication électronique.
Activités :
Travaux de surveillance, d'assistance téléphonique ou télématique.
Établissements :
21° Jardineries et graineteries.
Activités :
Toutes activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.
Établissements :
22° Etablissements et services de garde d'animaux.
Activités :
Toute activité liée à la surveillance, aux soins, à l'entretien et à la nourriture d'animaux.
Établissements :
23° Entreprises concessionnaires ou gestionnaires de ports de plaisance.
Activités :
Surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que de celle des bateaux amarrés, entrant ou sortant du port.
Accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre des plaisanciers.
Intervention des équipes de secours (sécurité terre-mer).
Établissements :
24° Etablissement de location de DVD et de cassettes vidéo.
Activités :
Activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.
Établissements :
25° Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air.
Activités :
Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations.
Établissements :
26° Entreprises de transport ferroviaire.
Activités :
Conduite des trains et accompagnement dans les trains.
Activités liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic, y compris les activités de maintenance des installations et des matériels.
Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens.
Article R221-5
Version en vigueur du 07/08/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-769 du 6 août 1992 - art. 2 () JORF 7 août 1992Dans les établissements mentionnés aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1 où sont exercées en même temps d'autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités que déterminent les tableaux figurant à ces articles.
Article R221-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Outre les catégories d'établissements énumérés à l'article R. 221-4, sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipes alternantes auront suspendu, pendant douze heures consécutives au moins chaque dimanche, les travaux autres que ceux mentionnés aux articles L. 221-12 et L. 221-13.
Article R221-6-1
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 3Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 221-16 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail.
Article R221-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-20 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;
Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;
Briqueteries en plein air ;
Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;
Corderies de plein air.
Article R221-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-21 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
a) Comme industries de plein air :
Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;
Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;
Briqueteries en plein air ;
Corderies en plein air ;
b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année :
Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
Etablissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.
Article R221-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les industries ci-après pour les établissements dans lesquels le repos est fixé au même jour pour tout le personnel sont admises au bénéfice de l'article L. 221-22 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles ;
Appareils orthopédiques ;
Balnéaires (établissements) ;
Bijouterie et joaillerie ;
Biscuits employant le beurre frais (fabriques de) ;
Blanchisseries de linge ;
Boîtes de conserves (fabrication et imprimerie sur métaux pour) ;
Bonneterie fine ;
Boulangeries ;
Brochage des imprimés ;
Broderie et passementerie pour confections ;
Cartons (fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visites, rubans ;
Chapeaux et casquettes (fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes et pour femmes ;
Charcuterie ;
Chaussures (confections de) ;
Colle et gélatine (fabrication de) ;
Coloriage au patron ou à la main ;
Confections, couture,lingerie pour hommes, femmes et enfants ;
Confections pour hommes ;
Confections en fourrures ;
Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons ;
Corsets (confection de) ;
Couronnes funéraires (fabriques de) ;
Délainage des peaux de mouton (industrie du) ;
Dorure pour ameublement ;
Dorure pour encadrements ;
Filature, retordage de fils crêpés, bouclés et à bouton, de fils moulinés et multicolores ;
Fleurs (extraction des parfums des) ;
Fleurs et plumes ;
Gainerie ;
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
Impression de la laine peignée, blanchissage, teinture et impression des fils de laine, de coton et de soie destinés au tissage des étoffes de nouveauté ;
Imprimeries typographiques ;
Imprimeries lithographiques ;
Imprimeries en taille-douce ;
Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (fabriques de) ;
Laiteries, beurreries et fromageries industrielles ;
Orfèvrerie (polissage, dorure, gravure, ciselage, guillochage et planage en) ;
Papier (transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage, des cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie ;
Papiers de tenture ;
Parfumeries ;
Pâtisseries ;
Porcelaine (ateliers de décor sur) ;
Reliure ;
Réparations urgentes de navires et de machines motrices ;
Soie (dévidage de la) pour étoffes de nouveauté ;
Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des étoffes ;
Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement ;
Tulles, dentelles et laizes de soie ;
Voiles de navires armés pour la grande pêche (confection et réparation des).
Article R221-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 221-1 qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la journée entière du dimanche, les employeurs sont soumis aux obligations ci-après :
1° Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures de repos collectif ainsi donné.
2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre doit faire connaître le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos.
L'inscription sur ce registre des salariés récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauchage des salariés.
Article R221-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'affiche doit être facilement accessible et lisible.
Un exemplaire est envoyé, avant affichage, à l'inspecteur du travail.
Le registre est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée. Il suffit qe la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit.
Le registre reste à la disposition, des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux salariés qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites.
Article R221-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu des articles L. 221-12, L. 221-21 et L. 221-22, doit en aviser l'inspecteur du travail immédiatement et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
En outre, dans le cas prévu par l'article L. 221-12, lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel.
Pour les industriels déterminées à l'article L. 221-22, l'avis indique les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.
Article R221-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les cas prévus par l'article précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.
Article R221-14
Version en vigueur du 07/01/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-6 du 5 janvier 2005 - art. 2En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un établissement industriel durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 221-10, l'organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
Article R221-15
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 4 () JORF 20 mai 1994
Modifié par Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 6 () JORF 20 mai 1994Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues à l'article L. 221-5-1 et au 3° de l'article L. 221-10, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
Article R221-16
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 4 () JORF 20 mai 1994Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions visées à l'article R. 221-15 doivent être portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
Article R221-17
Version en vigueur du 20/05/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 20 mai 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-396 du 18 mai 1994 - art. 4 () JORF 20 mai 1994La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance mentionnées à l'article L. 221-5-1 peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.
Lorsque la dérogation est utilisée en vertu d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le cadre prévu au premier alinéa de l'article L. 221-5-1, l'autorisation de dépasser la durée maximale journalière de travail de dix heures doit être demandée, le cas échéant, à l'inspecteur du travail. La procédure prévue aux articles R. 221-15 et R. 221-16 est applicable à ces demandes. Elle s'applique également aux demandes d'autorisation présentées à l'inspecteur du travail en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant l'utilisation de la dérogation stipulée par convention ou acord collectif étendu.
Article R221-18
Version en vigueur du 13/03/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis, en matière de repos hebdomadaire, aux règles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II du présent code (1ère partie Législative).
Toutefois, par dérogation à l'article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :
Personnel de régulation et de mouvement ;
Personnel d'armement ;
Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
Article R221-19
Version en vigueur du 13/03/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Le personnel navigant de la navigation intérieure a droit, par semaine, à un repos d'au moins vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
Article R221-20
Version en vigueur du 13/03/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 221-19 peut être différée, sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre.
Article R221-21
Version en vigueur du 13/03/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Les salariés visés à l'article R. 221-19 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
Article R221-22
Version en vigueur du 13/03/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Les dispositions des articles R. 221-10 et R. 221-11 sont applicables aux entreprises de navigation intérieure.
Article R221-23
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
La présente section s'applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-23 du code du travail.
Article R221-24
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Le personnel roulant a droit à des repos périodiques simples d'une durée d'au moins trente-cinq heures, ou doubles d'une durée d'au moins cinquante-neuf heures. Le nombre de jours de repos par période de vingt-huit jours est fixé par accord d'entreprise dans des conditions fixées par décret. Ces repos peuvent être donnés un autre jour que le dimanche. Toutefois, le personnel roulant employé à temps complet bénéficie d'au moins deux repos accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-24 du code du travail.
Article R221-25
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Le personnel roulant des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ne peut être occupé plus de cinq jours par semaine.
Le personnel roulant des entreprises assurant l'exploitation des places couchées et les services de restauration associés ne peut être occupé plus de six jours par semaine.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-25 du code du travail.
Article R221-26
Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008
Pour le personnel sédentaire, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels dont les activités sont liées aux horaires de transport. Lorsqu'ils sont employés à temps complet, ceux-ci bénéficient d'au moins deux repos hebdomadaires accordés le dimanche sur deux périodes consécutives de vingt-huit jours.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-26 du code du travail.
Article R222-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai prévue par le second alinéa de l'article L. 222-6 est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.
Article R223-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 223-16 les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.
Article R223-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur tenu d'adhérer à une caisse de congé par application de l'article L. 223-16 doit, en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, délivrer au salarié un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.
Article R223-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les caisses de congé prévues sur l'article L. 223-16 sont tenues, en vue de la détermination du droit au congé et du calcul de l'indemnité à verser aux ayants-droit, de faire état, dans le décompte des services, de la durée des services accomplis, le cas échéant, chez les employeurs dont l'affiliation à une caisse de congé est obligatoire.
Article R223-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'agrément des contrôleurs des caisses de congés payés est donné pour une durée n'excédant pas cinq ans par arrêté du préfet du département où a son siège la caisse dont ils relèvent.
Il est renouvelable.
La prestation de serment doit être renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément.
Article R224-1
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord entre les intéressés et leurs employeurs. A défaut d'accord il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail.
Article R224-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le local prévu par l'article L. 224-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre séparé de tout local de travail ;
b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;
c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
d) Etre tenu en état constant de propreté ;
e) Etre maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.
En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène prévues par l'article L. 231-2, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.
Article R224-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination.
Article R224-4
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque par application de l'article L. 224-4, l'établissement est tenu d'avoir des chambres d'allaitement, celles-ci doivent avoir une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après la proportion générale observée pour l'ensemble des femmes de plus de quinze ans occupées dans l'établissement.
Article R224-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les établissements où les employeurs mettent à la disposition de leurs salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, une chambre d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées ci-après, la période de trente minutes prévue à l'article R. 224-1 est réduite à vingt minutes.
Article R224-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'article L. 231-3 s'applique aux mises en demeure prévues par l'article L. 244-4. Les réclamations présentées contre ces mises en demeure sont soumises au Conseil permanent d'hygiène sociale avant d'être portées devant la Commission d'hygiène industrielle.
Le délai minimum pour l'exécution de cette mise en demeure ne peut être inférieur à un mois.
Article R224-7
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La chambre doit avoir une hauteur de 3 mètres au moins sous plafond. Elle doit avoir au moins, par enfant, une superficie de 3 mètres carrés et un volume d'air de 9 mètres cubes.
Une même chambre ne doit pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail peut en autoriser provisoirement le dépassement.
Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.
Article R224-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les chambres doivent être largement aérées et munies, à cet effet, de fenêtres ou autres ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors.
Outre l'aération réalisée par le jeu des ouvertures, la chambre doit être pourvue d'un mode de renouvellement d'air continu.
Les chambres doivent être convenablement éclairées.
Les chambres doivent être maintenues à une température convenable dans des conditions hygiéniques.
Article R224-9
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les chambres ne doivent pas avoir de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, plombs, puisards, et doivent être maintenues, d'une manière générale à l'abri de toute émanation nuisible.
Article R224-10
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le sol des chambres doit être tenu en bon état et se prêter facilement au nettoyage. Celui-ci sera fait par un lavage soit à l'aide de brosses ou de linges humides, soit par aspiration, suivant le revêtement employé.
Les murs doivent être recouverts, soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux. La peinture à la chaux est renouvelée toutes les fois que la propreté ou la salubrité l'exige et au moins une fois par an. L'enduit et la peinture doivent être de tons clairs.
Article R224-11
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les chambres et le mobilier doivent être maintenus dans un état constant de propreté soit par voie humide, soit par aspiration. Cette opération doit être répétée tous les jours où la chambre est ouverte et hors de la présence des enfants.
Article R224-12
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le chef d'établissement doit fournir pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
Il doit en même temps fournir du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés toutes les fois qu'il est nécessaire.
Article R224-13
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le matériel et les effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 doivent être tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.
Article R224-14
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La chambre doit être tenue exclusivement par des femmes qualifiées en nombre suffisant.
Ce personnel doit se tenir dans un état de propreté rigoureuse.
Article R224-15
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les enfants sont soignés et tenus dans un état de propreté rigoureuse.
Article R224-16
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Il doit être tenu :
1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, la constatation des vaccinations, l'état de l'enfant au moment de l'admission et, s'il y a lieu, au moment des réadmissions.
2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour.
Article R224-17
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La chambre est surveillée par un médecin désigné par le chef de l'établissement. Ce dernier doit faire connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.
Le médecin doit visiter la chambre au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au paragraphe 2 de l'article R. 224-16.
Un règlement intérieur signé par le médecin doit être affiché à l'entrée de la chambre d'allaitement.
Article R224-18
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Ne doivent être admis dans la chambre que les enfants nourris au sein. Dans le cas où l'alimentation par le lait maternel serait insuffisante, cette alimentation sera complétée conformément aux prescriptions d'un médecin laissé au libre choix de la mère.
Les moyens de réchauffer les aliments constituant la nourriture de complément doivent être prévus.
Dans le cas où cette nourriture complémentaire est constituée par l'allaitement partiel au biberon, les prescriptions réglementaires prévues à ce sujet pour les crèches doivent être observées.
Article R224-19
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans la chambre.
Tout enfant qui, aprés admission, paraîtrait atteint d'une maladie transmissible ne doit pas être maintenu dans la chambre.
Article R224-20
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Des mesures doivent être prises pour qu'aucune personne pouvant constituer une cause de contamination n'ait accès dans la chambre.
Article R224-21
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Personne ne doit passer la nuit dans la chambre où les enfants passent la journée.
Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie doivent être disposés de manière à être aérés.
Article R224-22
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les mères des enfants admis dans la chambre d'allaitement doivent pouvoir disposer pour l'allaitement d'un local situé à proximité de ladite chambre et répondant aux conditions prévues aux articles R. 224-2 et R. 224-3.
A chaque têtée le personnel de la chambre doit faire revêtir à la mère une blouse. Chaque mère doit avoir une blouse exclusivement affectée à son usage.
Il est tenu à la disposition des mères de l'eau chaude, des serviettes individuelles et du savon.
Article R224-23
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La rémunération du médecin et du personnel de la chambre ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel, et des effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 sont à la charge du chef d'entreprise.
Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent la chambre.
Article R225-1
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Le travailleur ou l'apprenti désireux de bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévu à l'article L. 225-1 doit présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Article R225-2
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous-réserve des dispositions ci-après de la présente section.
Article R225-3
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Le travailleur ou l'apprenti dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-4 et R. 225-5, bénéficie d'une priorité pour octroi ultérieur d'un congé.
Article R225-4
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de travailleurs ou apprentis ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
Etablissements occupant :
Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ;
De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;
De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;
De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ;
De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ;
Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
Article R225-5
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci.
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise, ou le cas échéant, du comité d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Si le travailleur ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-4.
Article R225-6
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa demande.
Article R225-7
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs mentionnés à l'article L. 225-4 qui jouissent d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre III du présent titre.
Toutefois, dans ce cas, les conditions d'attribution du congé prévu à l'article R. 225-1 peuvent faire l'objet de mesures particulières d'adaptation selon les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article R225-8
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.
Toutefois pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-5.
Article R225-9
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, les travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être admis à bénéficier du congé prévu par la présente section. Ils doivent présenter à l'appui de leur demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu'ils ont participé depuis trois ans au moins à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
Les limites numériques prévues à l'article R. 225-4 ne sont pas applicables aux travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans. Sous cette réserve les dispositions des articles R. 225-5 et R. 225-6 leur sont applicables.
Article R225-10
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986A l'issue des stages ou sessions prévus à l'article R. 225-1 l'organisme chargé de ces stages ou sessions doit délivrer au travailleur ou à l'apprenti une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Article R225-11
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 225-7 doit présenter, par écrit, sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Article R225-12
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986Les dispositions des articles R. 225-2 à R. 225-8 et R. 225-10 s'appliquent au congé mutualiste.
Article R225-13
Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 8 () JORF 14 mars 1986La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité.
Article R225-14
Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le salarié désireux de bénéficier du congé de représentation institué par l'article L. 225-8 doit présenter sa demande par écrit à son employeur quinze jours au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.
Article R225-15
Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
Etablissement occupant :
- moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
- de 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
- de 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
- de 200 à 499 salariés : huit bénéficiaires ;
- de 500 à 999 salariés : dix bénéficiaires ;
- de 1 000 à 1 999 salariés : douze bénéficiaires ;
- à partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
Article R225-16
Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992Le refus motivé par l'employeur ne peut être fondé que sur les dispositions du IV de l'article L. 225-8 ou sur celles de l'article R. 225-15 ; il doit être notifié à l'intéressé dans les quatre jours qui suivent la réception de la demande.
Article R225-17
Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992Le salarié dont la demande n'aurait pas été satisfaite bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé.
Article R225-18
Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance doit délivrer aux salariés une attestation constatant leur présence effective. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Article R225-19
Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé.
Article R225-20
Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article D. 51-10-1.
Article R225-21
Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-1058 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 1er octobre 1992La liste des instances mentionnées à l'article L. 225-8 est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre dont elles relèvent et du ministre du budget.
Article R226-1
Version en vigueur du 14/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-43 du 13 janvier 2006 - art. 1 () JORF 14 janvier 2006Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 221-3 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants :
1° L'hôtellerie ;
2° La restauration ;
3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
5° La boulangerie ;
6° La pâtisserie ;
7° La boucherie ;
8° La charcuterie ;
9° La fromagerie-crèmerie ;
10° La poissonnerie ;
11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
Article R226-2
Version en vigueur du 14/01/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 2006 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-43 du 13 janvier 2006 - art. 1 () JORF 14 janvier 2006Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 222-2 l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et en application de l'article L. 222-4 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 226-1.