Article R754-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 312-1
n° 2018-229 du 30 mars 2018
R. 312-1-2
n° 2018-970 du 8 novembre 2018
R. 312-4-1
n° 2013-931 du 17 octobre 2013
R. 312-4-2
n° 2016-1811 du 22 décembre 2016
R. 312-4-3
n° 2020-889 du 20 juillet 2020
R. 312-4-4
n° 2018-229 du 30 mars 2018
R. 312-6, R. 312-6-1 et R. 312-7
n° 2022-347 du 11 mars 2022
R. 312-7-1
n° 2022-1230 du 14 septembre 2022
R. 312-8-1
n° 2022-347 du 11 mars 2022
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 312-4-3 :
a) Au 2° du B du I, les mots : « en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « et ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 771-7 du code de la consommation » ;
b) Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Quatre virements mensuels locaux ou SEPA-COM-Pacifique, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique en nombre illimité » ;
c) Au IV, les mots : « indice INSEE des prix à la consommation » sont remplacés par les mots : « indice des prix à la consommation calculé localement, » ;
2° A l'article R. 312-4-4 :
a) Toutes les occurrences des mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ;
b) Les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ;
c) Les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ;
3° Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer ».Article D754-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 312-1-1
n° 2018-1775 du 18 décembre 2018D. 312-1-3
n° 2025-1363 du 26 décembre 2025
D. 312-5
n° 2018-229 du 30 mars 2018
D. 312-5-1
n° 2016-1811 du 22 décembre 2016
D. 312-8 et D. 312-8-2
n° 2022-347 du 11 mars 2022
D. 312-23 et D. 312-24
n° 2019-1213 du 21 novembre 2019II.-Pour l'application du I :
1° A l'article D. 312-1-1 :
a) Au 7° du A du I, les mots : " en euros dans la zone euro " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " et les mots : " en euro avec une carte " sont remplacés par les mots : " en francs CFP avec une carte " ;
b) Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " local ou SEPA COM Pacifique " ;
c) Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;
" 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
" 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé dans les îles Wallis et Futuna ; "
d) Le 16° du C du I est remplacé par les dispositions suivantes :
" 16° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; "
e) Il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
" 16° bis Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ; "
1° bis A l'article D. 312-1-3 :
a) Les références au crédit immobilier et aux sûretés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Pour l'application du dernier alinéa, la référence à l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'institut ou au service statistique de la collectivité ;2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance " ;
3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ".
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1363 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R754-3
Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 312-9 et R. 312-10 n° 2020-1565 du 10 décembre 2020 R. 312-11 n° 2014-737 du 30 juin 2014 R. 312-12 n° 2020-1565 du 10 décembre 2020 R. 312-13 à R. 312-17 n° 2014-737 du 30 juin 2014 R. 312-18, à l'exception des b) et c) de son 1° n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 R. 312-19, à l'exception du 2° du IV n° 2015-1092 du 28 août 2015 R. 312-20 à l'exception du a) du 1° de son IV n° 2023-631 du 20 juillet 2023 R. 312-21 et R. 312-22, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son I n° 2015-1092 du 28 août 2015 II. - Pour l'application du I :
1° Au 1° du IV du l'article R. 312-19, les mots : aux sections 1 à 5 sont remplacés par les mots : à la section 1 ;
2° Aux articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail sont supprimés ;
3° A l'article R. 312-20, après les mots : en devises étrangères sont ajoutés les mots : ou en francs CFP.
Article D754-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 313-1-A est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014.
Article R754-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - L'article R. 313-1 est applicable, sous réserve des adaptations du II, dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016 884 du 29 juin 2016.
II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article R. 313-1, la référence à l'article R. 314-14 est remplacée par la référence à l'article R. 314-13.
Article D754-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 313-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Article R754-7
Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
“
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décretR. 313-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-4
n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
R. 313-5 n° 2023-369 du 11 mai 2023 R. 313-10 n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 R. 313-12
n° 2012-1462 du 26 décembre 2012
.
“II. - Pour l'application du I :
“1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement ;
“2° A l'article R. 313-12, les mots : "suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière" sont supprimés.”
Article D754-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 313-14-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005.
Article R754-9
Version en vigueur depuis le 15/08/2025Version en vigueur depuis le 15 août 2025
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 313-15
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-16
n° 2006-1115 du 5 septembre 2006
R. 313-17
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-17-1 et R. 313-17-2
n° 2006-22 du 5 janvier 2006R. 313-17-3
n° 2025-811 du 12 août 2025
R. 313-18
n° 2005-1007 du 2 août 2005II. - Pour l'application du I, aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.
Article R754-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 313-19
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-20
n° 2021-898 du 6 juillet 2021
R. 313-22
n° 2005-1007 du 22 août 2005
R. 313-24
n° 2021-898 du 6 juillet 2021
R. 313-25
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 313-25-1
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».
Article D754-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 313-26
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
D. 313-27
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 313-28 et D. 313-29
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
D. 313-30 et D. 313-31
n° 2005-1007 du 2 août 2005
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 313-26, les références aux dispositions mentionnées aux 1° à 9°, 11° à 16° et 18° sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article R754-12
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 314-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.Article D754-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 314-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017.
Article R754-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 315-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.Article D754-15
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 315-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.
Article D754-16
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 321-1 n° 2023-813 du 22 août 2023 D. 321-2 n° 2009-297 du 16 mars 2009 II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-813 du 22 août 2023, ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.
Article R754-17
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 321-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.
Article R754-18
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 330-1
n° 2013-388 du 10 mai 2013
R. 330-2 et R. 330-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005Article D754-19
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 330-4 à l'exception de la dernière phrase du c) de son I et D. 330-5
n° 2019-944 du 9 septembre 2019
Article D754-20
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 341-1
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 341-2 à D. 341-4 à l'exception de son second alinéa
n° 2019-1213 du 21 novembre 2019
D. 341-5 à D. 341-11
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 341-12
n° 2019-1213 du 21 novembre 2019
D. 341-13 à D. 341-15
n° 2005-1007 du 2 août 2005
II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article D. 341-4, les mots : « Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font » sont remplacés par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations fait » ;
2° A l'article D. 341-11 :
a) Les mots : « pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7 » sont supprimés ;
b) Les mots : « du numéro d'enregistrement prévu au onzième alinéa de l'article L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « d'un numéro d'enregistrement » ;
c) La référence à l'article D. 341-13 est remplacée par la référence à l'article D. 341-12 ;
3° A l'article D. 341-12, les références au numéro « SIREN » sont remplacées par les références au numéro d'enregistrement dans le registre RIDET.Article R754-21
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 341-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Article D754-22
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 351-1 et D. 351-2
n° 2005 1007 du 25 août 2005Article D*754-23
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D*. 351-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.Article R754-24
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 351-3
n° 2014-551 du 27 mai 2014
R. 351-5
n° 2005-1738 du 30 décembre 2005
II. - Pour l'application du I, à la seconde phrase de l'article R. 351-3, les mots : « conjointement par le directeur des services fiscaux et le directeur général du Trésor » sont remplacés par les mots : « conjointement par le directeur local des finances publiques de Wallis-et-Futuna et le directeur général du Trésor ».
Article R754-25
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 353-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.