Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article R752-4

      Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-631 du 20 juillet 2023 - art. 1

      I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
      R. 312-9 et R. 312-10n° 2020-1565 du 10 décembre 2020
      R. 312-11n° 2014-737 du 30 juin 2014
      R. 312-12n° 2020-1565 du 10 décembre 2020
      R. 312-13 à R. 312-17n° 2014-737 du 30 juin 2014
      R. 312-18, à l'exception des b) et c) de son 1°n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
      R. 312-19, à l'exception du 2° du IVn° 2015-1092 du 28 août 2015
      R. 312-20 à l'exception du a) du 1° de son IVn° 2023-631 du 20 juillet 2023
      R. 312-21 et R. 312-22, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son In° 2015-1092 du 28 août 2015

      II. - Pour l'application du I :
      1° A l'article R. 312-19 :
      a) Les références à l'INSEE sont remplacées par les références à l'ISEE de Nouvelle-Calédonie ;
      b) Au 1° du IV, les mots : aux sections 1 à 5 sont remplacés par les mots : aux sections 1 et 5 ;
      2° Aux articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail sont supprimés ;
      3° A l'article R. 312-20, après les mots : en devises étrangères sont ajoutés les mots : ou en francs CFP.
      III. - Les articles R. 312-19 à R. 312-22 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

    • Article R752-5

      Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

      Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


      Trois mois avant la fin du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 773-17, l'Office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.