Partie réglementaire (Articles D112-1 à R784-22)
Article R752-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 312-1
n° 2018-229 du 30 mars 2018
R. 312-1-2
n° 2018-970 du 8 novembre 2018
R. 312-4-1
n° 2013-931 du 17 octobre 2013
R. 312-4-2
n° 2016-1811 du 22 décembre 2016
R. 312-4-3
n° 2020-889 du 20 juillet 2020
R. 312-4-4
n° 2018-229 du 30 mars 2018
R. 312-6, R. 312-6-1 et R. 312-7
n° 2022-347 du 11 mars 2022
R. 312-7-1
n° 2022-1230 du 14 septembre 2022
R. 312-8-1
n° 2022-347 du 11 mars 2022
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 312-4-3 :
a) Au 2° du B du I, les mots : « en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « et ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 771-7 du code de la consommation » ;
b) Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Quatre virements mensuels locaux ou SEPA-COM-Pacifique, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique en nombre illimité » ;
c) Au IV, les mots : « indice INSEE des prix à la consommation » sont remplacés par les mots : « indice des prix à la consommation calculé localement, » ;
2° A l'article R. 312-4-4 :
a) Toutes les occurrences des mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ;
b) Les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ;
c) Les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ;
3° Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer ».
III. - Les articles R. 312-1-2 et R. 312-4-1 à R. 312-8-1 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.Article D752-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 312-1-1
n° 2018-1175 du 18 décembre 2018D. 312-1-3
n° 2025-1363 du 26 décembre 2025
D. 312-5
n° 2018-229 du 30 mars 2018
D. 312-5-1
n° 2016-1811 du 22 décembre 2016
D. 312-8 et D. 312-8-2
n° 2022-347 du 11 mars 2022
D. 312-23 et D. 312-24
n° 2019-1213 du 21 novembre 2019II.-Pour l'application du I :
1° A l'article D. 312-1-1 :
a) Au 7° du A du I, les mots : " en euros dans la zone euro " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " et les mots : " en euro avec une carte " sont remplacés par les mots : " en francs CFP avec une carte " ;
b) Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " local ou SEPA COM Pacifique " ;
c) Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;
" 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
" 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie ; "
d) Le 16° du C du I est remplacé par les dispositions suivantes :
" 16° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; "
e) Il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
" 16° bis Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ; "
1° bis A l'article D. 312-1-3 :
a) Les références au crédit immobilier et aux sûretés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Pour l'application du dernier alinéa, la référence à l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'institut ou au service statistique de la collectivité ;2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance " ;
3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ".
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1363 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.