Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article R743-15

      Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 7

      I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      R. 221-1

      n° 2008-1263 du 4 décembre 2008

      R. 221-2 à l'exception de son dernier alinéa et R. 221-2-1

      n° 2020-93 du 5 février 2020

      R. 221-3 à R. 221-7

      n° 2008-1263 du 4 décembre 2008

      R. 221-8

      n° 2011-275 du 16 mars 2011

      R. 221-8-1, R. 221-10 et R. 221-11

      n° 2008-1263 du 4 décembre 2008

      II. - Pour l'application du I :

      1° Au premier alinéa de l'article R. 221-2, les mots : " pour les associations et " sont supprimés ;

      2° A l'article R. 221-2-1, les mots : " de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis" sont remplacés par les mots : " d'une fiche synthétique de copropriété" ;

      3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1" sont remplacés par les mots : " l'Office des postes et télécommunications" ;

      4° A l'article R. 221-8, les mots : " et du livret de développement durable et solidaire" sont supprimés.

    • Article R743-17-3

      Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 juillet 2027

      Modifié par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 6 (V)
      Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8

      Pour l'application de la présente sous-section, sont appelés produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section et de la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d'épargne réglementée.

      Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits d'épargne réglementée.

      La présente sous-section s'applique uniquement aux établissements de crédit.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    • Article R743-17-4

      Version en vigueur du 01/05/2025 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 mai 2025 au 01 juillet 2027

      Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 8
      Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8

      I.-L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.

      II.-Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.

      III.-Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

    • Article R743-17-5

      Version en vigueur du 01/05/2025 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 mai 2025 au 01 juillet 2027

      Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 8
      Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8

      I.-Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 743-17-4. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.

      II-L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'Institut d'émission d'outre-mer, l'établissement produit le contrat conclu.

    • Article R743-17-6

      Version en vigueur du 01/05/2025 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 mai 2025 au 01 juillet 2027

      Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 8
      Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8

      I.-L'Institut d'émission d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :

      1° Si l'Institut d'émission d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;

      2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;

      3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

      II.-Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :

      1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;

      2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;

      3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.

      III.-Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 743-17-5, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.

      IV.-La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

    • Article R743-17-7

      Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/07/2027Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 juillet 2027

      Création Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 5
      Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8

      Les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer en application de l'article R. 743-17-6 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.

    • Article R743-17-9

      Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/07/2027Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 juillet 2027

      Création Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 5
      Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8

      Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée, l'Institut d'émission d'outre-mer vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation.

    • Article R743-17

      Version en vigueur du 01/01/2024 au 17/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 17 juin 2024

      Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8
      Modifié par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 4

      I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      R. 221-120 à R. 221-125

      n° 2021-277 du 12 mars 2021

      R. 221-127

      n° 2019-1379 du 18 décembre 2019

      R. 221-128

      n° 2021-277 du 12 mars 2021


      .

      “ II.-Pour l'application du I :

      “ 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;

      “ 2° A l'article R. 221-120, les mots : " aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre " sont remplacés par les mots : " aux sections 1 et 5 du présent chapitre " ;

      “ 3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : " prévues à l'article 1739 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 " ;

      “ 4° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots : ", livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire " sont supprimés .

    • Article R743-17-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Création Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 3

      I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      R. 221-118, R. 221-119-1 à l'exception de ses III et IV, R. 221-119-3 à l'exception du 7° de son II, R. 221-119-5, R. 221-119-6 et R. 221-119-9

      n° 2024-547 du 15 juin 2024


      II. - Pour l'application du I :

      1° A l'article R. 221-118, les mots : “ainsi que les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1417 du code général des impôts” sont remplacés par les mots : “ainsi que les dispositions fiscales applicables localement ayant le même objet” ;

      2° A l'article R. 221-119-3 :

      a) Au 8° du I, les mots : “à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” ;

      b) Au 10° du II, les mots : “le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “les dispositions applicables en métropole en vertu du tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” ;

      c) Aux 10° et 11° du II, les mots : “au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” ;

      d) Au même 11° du II, les mots : “au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022”, “au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022” et “suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “selon les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, et du règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022” .


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    • Article D743-17-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Création Décret n°2024-548 du 15 juin 2024 - art. 3

      I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      Articles applicables Dans leur rédaction résultant du
      D. 221-119-2 à l'exception des 1°, 2°, 4° bis, 5°, 6° et neuvième alinéa de son I et de son II, D. 221-119-4, D. 221-119-7 et D. 221-119-8 Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024

      II. - Pour l'application du I :

      1° A l'article D. 221-119-2 :

      a) Au 4°, les mots : “conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme,” et les mots : “au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme” ;

      b) Au III, après les mots : “ou à un impôt équivalent” sont ajoutés les mots : “selon les dispositions applicables localement ayant le même objet.” ;

      2° A l'article D. 221-119-8, la référence à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    • Article D743-18

      Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

      Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


      I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      D. 223-1

      n° 2016-1453 du 28 octobre 2016

      D. 223-1-1

      n° 2019-1097 du 28 octobre 2019


      II. - Pour l'application du I, aux articles D. 223-1 et D. 223-1-1, les mots : « numéro SIREN » sont remplacés par les mots : « numéro du répertoire TAHITI ».