Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article D742-8

      Version en vigueur depuis le 21/07/2025Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-673 du 18 juillet 2025 - art. 11

      I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction du décret

      D. 214-0 et D. 214-32-5 à D. 214-32-7-11 à l'exception de son 3° et D. 214-32-7-12

      2013-687 du 25 juillet 2013

      D. 214-32-7-13

      2014-485 du 14 mai 2014

      D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 à l'exception de son 3°

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      D. 214-32-8

      n° 2014-485 du 14 mai 2014

      D. 214-32-8-1

      n° 2025-673 du 18 juillet 2025


      II.-Pour l'application du I, à l'article D. 214-0, la référence à l'article L. 214-1 est remplacée par la référence au II de l'article L. 742-6.

    • Article D742-9

      Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

      Créé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


      Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du dernier alinéa du II de l'article L. 214-24, la société de gestion de portefeuille doit :
      a) Identifier tous les FIA qui lui ont délégué globalement la gestion des capitaux levés ;
      b) Identifier le portefeuille d'actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l'effet de levier, en appliquant pour cela les règles d'évaluation françaises et/ ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
      c) Faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé au IV de l'article L. 532-9.
      Les OPCVM pour lesquels la société de gestion de portefeuille agit en tant que société de gestion ne sont pas inclus dans le calcul.
      Les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille pour lesquels cette dernière a délégué des fonctions dans les conditions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que la société de gestion de portefeuille gère par délégation sont en revanche exclus du calcul.
      Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d'instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l'article 10 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission européenne de la Commission du 19 décembre 2012. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur totale des actifs gérés.
      Lorsqu'un FIA investit dans d'autres FIA gérés par la même société de gestion de portefeuille, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
      Lorsqu'un compartiment au sein d'un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
      La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au III de l'article L. 214-24 au moins une fois par an et à partir des valeurs d'actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d'actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de cet alinéa. La société de gestion de portefeuille fixe une date de calcul du seuil et l'applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l'Autorité des marchés financiers. Pour choisir la date de calcul du seuil, la société de gestion de portefeuille tient compte du moment auquel intervient l'évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.

    • Article R742-10

      Version en vigueur depuis le 06/08/2025Version en vigueur depuis le 06 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-762 du 4 août 2025 - art. 24

      I. -Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      Articles applicablesDans leur rédaction du décret

      R. 214-32-9

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-32-11

      n° 2025-673 du 18 juillet 2025

      R. 214-32-16 à R. 214-32-18

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-32-19

      n° 2020-1148 du 17 septembre 2020

      R. 214-32-20 à l'exclusion du 4° de son I

      n° 2019-1078 du 22 octobre 2019

      R. 214-32-21

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-32-22

      n° 2019-1078 du 22 octobre 2019

      R. 214-32-23

      n° 2017-1253 du 9 août 2017

      R. 214-32-24 à R. 214-32-27

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-32-28

      n° 2022-82 du 28 janvier 2022

      R. 214-32-29

      n° 2021-898 du 6 juillet 2021

      R. 214-32-30, R. 214-32-32 à R. 214-32-34

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-32-35

      n° 2019-1078 du 22 octobre 2019

      R. 214-32-36 et R. 214-32-37

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-32-38

      n° 2025-673 du 18 juillet 2025

      R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-35

      n° 2025-673 du 18 juillet 2025

      R. 214-36 et R. 214-36-1

      n° 2019-1172 du 14 novembre 2019

      R. 214-37 et R. 214-38

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-39

      n° 2019-1172 du 14 novembre 2019

      R. 214-40 à l'exception du b de son 1° et R. 214-41

      n° 2025-673 du 18 juillet 2025

      R. 214-42 et R. 214-43

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-44

      n° 2019-1172 du 14 novembre 2019

      R. 214-45

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-46


      n° 2025-762 du 4 août 2025

      R. 214-46-1

      n° 2019-1172 du 14 novembre 2019

      R. 214-65

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-66

      n° 2019-1078 du 22 octobre 2019

      R. 214-66-1 à R. 214-70

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-71

      n° 2025-673 du 18 juillet 2025

      R. 214-72 à R. 214-74

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-75

      n° 2019-1172 du 14 novembre 2019

      R. 214-76

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-77

      n° 2019-1172 du 14 novembre 2019

      R. 214-78 et R. 214-79

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-81 à l'exception de son dernier alinéa

      n° 2014-1011 du 5 septembre 2014

      R. 214-82

      n° 2025-762 du 4 août 2025

      R. 214-83 à R. 214-89

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-90

      n° 2025-762 du 4 août 2025

      R. 214-91 à R. 214-94

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-95

      n° 2025-762 du 4 août 2025

      R. 214-96

      n° 2021-898 du 6 juillet 2021

      R. 214-97 à R. 214-100

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-101

      n° 2025-762 du 4 août 2025

      R. 214-102

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-103

      n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

      R. 214-104

      n° 2025-762 du 4 août 2025

      R. 214-105 et R. 214-106

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-107

      n° 2025-762 du 4 août 2025

      R. 214-108

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-109

      n° 2022-82 du 28 janvier 2022

      R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-119

      n° 2025-762 du 4 août 2025

      R. 214-120 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-129

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-130

      n° 2023-1394 du 30 décembre 2023

      R. 214-131 et R. 214-132

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-133

      n° 2017-485 du 5 avril 2017

      R. 214-134 et R. 214-135

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-135-1

      n° 2025-762 du 4 août 2025

      R. 214-136

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-137

      n° 2018-1004 du 19 novembre 2018

      R. 214-138

      n° 2025-673 du 18 juillet 2025

      R. 214-139, R. 214-141 à R. 214-143

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-143-1 à R. 214-145

      n° 2025-673 du 18 juillet 2025

      R. 214-146

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-147

      n° 2025-673 du 18 juillet 2025

      R. 214-148 à R. 214-150

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-151

      n° 2016-1026 du 26 juillet 2016

      R. 214-152

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-153

      n° 2025-673 du 18 juillet 2025

      R. 214-154

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-155

      n° 2014-1011 du 5 septembre 2014

      R. 214-155-1

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-156

      n° 2025-762 du 4 août 2025

      R. 214-156-1

      n° 2019-1078 du 22 octobre 2019

      R. 214-156-2

      n° 2018-1004 du 19 novembre 2018

      R. 214-157

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-157-1

      n° 2025-762 du 4 août 2025

      R. 214-158 à R. 214-161

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-162

      n° 2018-1004 du 19 novembre 2018

      R. 214-163

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-164 à l'exception de ses deux derniers alinéas

      n° 2018-1004 du 19 novembre 2018

      R. 214-165 à R. 214-167

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-168 à l'exception de son 2°

      n° 2018-1004 du 19 novembre 2018

      R. 214-169

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-170

      n° 2025-762 du 4 août 2025

      R. 214-171 et R. 214-172

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-173

      n° 2018-1004 du 19 novembre 2018

      R. 214-174 à R. 214-176

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-176-1

      n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

      R. 214-176-2 à R. 214-176-6

      n° 2018-1004 du 19 novembre 2018

      R. 214-176-7

      n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

      R. 214-177

      n° 2017-1253 du 9 août 2017

      R. 214-183

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-186

      n° 2025-762 du 4 août 2025

      II. - Pour l'application du I :

      1° Les dispositions faisant référence à la Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie et à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;

      2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique sont supprimées ;

      3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      4° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 ;

      5° Les références au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires sont supprimées ;

      6° Les références au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références à l'article L. 711-5 du code monétaire et financier ;

      7° Les références au code forestier sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

      III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

      1° A l'article R. 214-32-19, les références aux rticles L. 214-22 et L. 214-30 sont supprimées ;

      2° A l'article R. 214-32-20 :

      a) Au a du 1°, les mots : « Un Etat membre » sont remplacés par les mots : « La France, un autre Etat membre » ;

      b) Au 3°, les mots : « situé dans un Etat » sont remplacés par les mots : « situé en France ou dans un autre Etat »

      3° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-29, les mots : « sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales » sont remplacés par les mots : « sont émis ou garantis par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européen » ;

      4° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : « par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales » sont remplacés par les mots : « par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européenne » ;

      5° Le 2° de l'article R. 214-32-42 est ainsi rédigé :

      « 2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions de placements collectifs ; »

      6° Au 3° de l'article R. 214-36, les mots : « ou d'une même société de capital-risque satisfaisant aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier » sont supprimés ;

      7° Au a du 4° de l'article R. 214-46-1, les mots : « ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;

      8° Au troisième alinéa de l'article R. 214-65, les mots : « en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts » sont supprimés ;

      9° Au a du 3° de l'article R. 214-72, les mots : « ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif » sont supprimés ;

      10° A l'article R. 214-93 :

      a) La référence à l'article L. 423-1 est supprimée ;

      b) Les mots : « collectivités territoriales d'un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre » et les mots : « ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale » sont supprimés ;

      11° Aux articles R. 214-93 et R. 214-98, les mots : « ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;

      11° bis A l'article R. 214-104, les références au crédit-bail immobilier, au crédit preneur, aux droits réels et aux sûretés réelles sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

      12° A l'article R. 214-166, les mots : « Dans ce cas, la société d'épargne forestière prend l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion. » sont supprimés ;

      13° A l'article R. 214-186, les références aux articles L. 214-1-1, L. 214-22, L. 214-24-1 et D. 214-22-1 sont supprimées.

    • Article D742-11

      Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-151 du 27 février 2024 - art. 3

      I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
      D. 214-32-10n° 2013-687 du 25 juillet 2013
      D. 214-32-12n° 2020-286 du 21 mars 2020
      D. 214-32-13 et D. 214-32-14n° 2013-687 du 25 juillet 2013
      D. 214-32-15n° 2020-286 du 21 mars 2020
      D. 214-32-31n° 2024-151 du 27 février 2024
      D. 214-33n° 2013-687 du 25 juillet 2013
      D. 214-34-1n° 2014-87 du 30 janvier 2014
      D. 214-79-1n° 2016-1532 du 15 novembre 2016
      D. 214-113n° 2019-1078 du 22 octobre 2019
      D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182n° 2013-687 du 25 juillet 2013
      D. 214-183-1n° 2014-87 du 30 janvier 2014
      D. 214-184n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-32-31 :

      1° Les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 " sont supprimés ;

      2° La référence à l' article L. 422-1 est supprimée.

    • Article D742-12

      Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-948 du 8 septembre 2025 - art. 3

      I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
      D. 214-187-1n° 2014-87 du 30 janvier 2014
      D. 214-188 et D. 214-195n° 2013-687 du 25 juillet 2013
      D. 214-202-1n° 2014-87 du 30 janvier 2014
      D. 214-202-2n° 2025-948 du 8 septembre 2025
      D. 214-206-1 et D. 214-206-2n° 2015-1204 du 29 septembre 2015
      D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-228, D. 214-232 à D. 214-233, D. 214-240-2 et D. 214-240-4n° 2018-1008 du 19 novembre 2018
      D. 214-240-5 à D. 214-240-7n° 2019-1296 du 4 décembre 2019

      II. - Pour l'application du I :

      1° Au premier alinéa du I de l'article D. 214-228, les mots : « dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « dont le siège est établi à l'étranger » ;

      2° Au 2° de l'article D. 214-232-1, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

    • Article R742-13

      Version en vigueur depuis le 06/08/2025Version en vigueur depuis le 06 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-762 du 4 août 2025 - art. 25

      I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant du décret

      R. 214-187, R. 214-190 et R. 214-191

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-192

      n° 2019-1078 du 22 octobre 2019

      R. 214-193, R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-198

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-199

      n° 2025-762 du 4 août 2025

      R. 214-200 à R. 214-202

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-203-1, à l'exception de son dernier alinéa

      n° 2022-110 du 1er février 2022

      R. 214-203-2

      n° 2025-762 du 4 août 2025

      R. 214-203-3

      n° 2016-1587 du 24 novembre 2016
      R. 214-203-4

      n° 2025-762 du 4 août 2025


      R. 214-203-5

      n° 2016-1587 du 24 novembre 2016

      R. 214-203-6 et R. 214-203-7

      n° 2025-762 du 4 août 2025

      R. 214-203-8 et R. 214-203-9

      n° 2016-1587 du 24 novembre 2016


      R. 214-204

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-205

      n° 2025-762 du 4 août 2025

      R. 214-206

      n° 2019-1172 du 14 novembre 2019

      R. 214-206-1

      n° 2016-1587 du 24 novembre 2016

      R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-221 à R. 214-226

      n° 2018-1004 du 19 novembre 2018

      R. 214-230

      n° 2013-687 du 25 juillet 2013

      R. 214-231, R. 214-234 à R. 214-235

      n° 2018-1004 du 19 novembre 2018

      R. 214-240-1

      n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


      II. - Pour l'application du I :

      1° Les dispositions faisant référence à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;

      2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, sont supprimées ;

      3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      4° Les références au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

      III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

      1° A l'article R. 214-203-4, les deux occurrences des mots : « et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme » sont remplacés par les mots : « , établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA » ;

      2° A l'article R. 214-203-6, les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. » ;

      3° Au 3° de l'article R. 214-225, la référence à l'article D. 214-237 est supprimée.