Code monétaire et financier

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R734-15

    Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

    Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


    I.- Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    Articles applicables

    Dans leur rédaction résultant du décret

    R. 162-1 à R. 162-3

    n° 2005-1007 du 2 août 2005

    R. 162-4

    n° 2007-259 du 27 février 2007

    R. 162-5

    n° 2016-659 du 20 mai 2016


    II. - Pour l'application du I :
    1° Aux articles R. 162-4 et R. 162-5, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
    2° A l'article R. 162-5 :
    a) Les références à la Poste sont remplacées par la référence à l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle Calédonie ;
    b) Les références aux pièces et billets en euros sont remplacées par les références aux pièces et billets en francs CFP ;
    c) Au 2° du I, les mots : « d'une banque centrale de l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
    d) Au 4° du I et au 5° du III, les mots : « du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 121-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 ».