Article R734-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-1
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-1-1
n° 2006-1115 du 5 septembre 2006
R. 131-2 à R. 131-9
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-10
n° 2007-431 du 25 mars 2007
Article R734-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-11 à R. 131-15
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-16 et R. 131-17
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-18
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-20 et R. 131-21
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-21-1
ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
R. 131-22 à R. 131-24
n° 2011-243 du 4 mars 2011
Article D734-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 131-25 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007.
Article R734-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-26
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-27 à R. 131-31
n° 2005-1007 du 2 août 2005
Article R734-10
Version en vigueur du 25/11/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 01 septembre 2026
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-32 et R. 131-33
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-34
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-35 à R. 131-37
n° 2005-1007 du 2 août 2005
Article R734-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-38 à R. 131-42
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-43
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 131-44 et R. 131-45
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-46
n° 2011-246 du 4 mars 2011
R. 131-47 et R. 131-48
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-49
n° 2019-966 du 18 septembre 2019
R. 131-50 et R. 131-51
n° 2005-1007 du 2 août 2005
Article D734-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 133-1 à D. 133-3
n° 2009-934 du 29 juillet 2009
D. 133-4
n° 2017-1314 du 31 août 2017
D. 133-5 à D. 133-7
n° 2009-934 du 29 juillet 2009
D. 133-8 à D. 133-12
n° 2018-1228 du 24 décembre 2018
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles D. 133-8 à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;
2° Au 5° de l'article D. 133-10, les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-20 afin qu'il ".