Article R734-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 121-3 et R. 121-4
n° 2013-383 du 6 mai 2013
II. - Pour l'application du I :1° L'article R. 121-3 est ainsi rédigé :
" Art. R. 121-3. - Lorsque les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en francs Pacifique à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en francs Pacifique, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal dans les îles Wallis et Futuna et les séparent des pièces authentiques en francs Pacifique." Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer. Cet établissement et, le cas échéant, cet Institut publient la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur leur site Internet. " ;
2° L'article R. 121-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 121-4. - Lorsque les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ils passent avec celui-ci des conventions, qui précisent notamment dans quelles conditions l'Institut d'émission d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place." Lorsque les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable avec celui-ci une convention, dans les conditions prévues au premier alinéa.
" Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par l'Institut d'émission d'outre-mer. "
Article R734-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 122-4 à R. 122-10
n° 2013-383 du 6 mai 2013II. - Pour l'application du I :
1° Les mots : « La Poste » sont supprimés ;
2° A l'article R. 122-4 :
a) Les mots : « satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage. Dans ce cas, ils » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par l'Institut d'émission d'outre-mer, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par ce dernier. ». ;
3° A l'article R. 122-6 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « et qui sont publiés par la Banque de France » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;
4° A l'article R. 122-7, les mots : « la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
5° A l'article R. 122-8, les mots : « d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « la Banque de France » sont remplacés par le mot : « lui » ;
5° bis Aux articles R. 122-4 à R. 122-9, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : « francs CFP ; »
6° A l'article R. 122-10 :
a) Les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
Article R734-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 123-1 et R. 123-2
n° 2013-383 du 6 mai 2013II. - Pour l'application du I :
1° Les mots : « La Poste » sont supprimés ;
2° A l'article R. 123-1 :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. »
3° Aux articles R. 123-1 et R. 123-2, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ; »