Code monétaire et financier

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article R733-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 5

        I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant du décret

        R. 121-3 et R. 121-4

        n° 2013-383 du 6 mai 2013

        II. - Pour l'application du I :

        1° L'article R. 121-3 est ainsi rédigé :


        « Art. R. 121-3. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en francs Pacifique à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en francs Pacifique, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en Polynésie française et les séparent des pièces authentiques en francs Pacifique.

        « Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer. Cet établissement et, le cas échéant, cet Institut publient la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur leur site Internet. » ;


        2° L'article R. 121-4 est ainsi rédigé :


        « Art. R. 121-4. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ils passent avec celui-ci des conventions, qui précisent notamment dans quelles conditions l'Institut d'émission d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.

        « Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable avec celui-ci une convention, dans les conditions prévues au premier alinéa.

        « Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par l'Institut d'émission d'outre-mer. »

      • Article R733-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 5

        I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant du décret

        R. 122-4 à R. 122-10

        n° 2013-383 du 6 mai 2013

        II. - Pour l'application du I :

        1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;

        2° A l'article R. 122-4 :

        a) Les mots : « satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage. Dans ce cas, ils » sont supprimés ;

        b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

        « Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par l'Institut d'émission d'outre-mer, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par ce dernier. ». ;

        3° A l'article R. 122-6 :

        a) Au troisième alinéa, les mots : « la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « et qui sont publiés par la Banque de France » sont supprimés ;

        b) Au dernier alinéa, les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;

        4° A l'article R. 122-7, les mots : « la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

        5° A l'article R. 122-8, les mots : « d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « la Banque de France » sont remplacés par le mot : « lui » ;

        5° bis Aux articles R. 122-4 à R. 122-9, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : « francs CFP ; »

        6° A l'article R. 122-10 :

        a) Les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;

        b) La dernière phrase est supprimée.

      • Article R733-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 5

        I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant du décret

        R. 123-1 et R. 123-2

        n° 2013-383 du 6 mai 2013

        II. - Pour l'application du I :

        1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;

        2° A l'article R. 123-1 :

        a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

        b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. »

        3° Aux articles R. 123-1 et R. 123-2, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ; »

        • Article R733-6

          Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

          Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


          Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant du décret

          R. 131-1

          n° 2005-1007 du 2 août 2005

          R. 131-1-1

          n° 2006-1115 du 5 septembre 2006

          R. 131-2 à R. 131-9

          n° 2005-1007 du 2 août 2005

          R. 131-10

          n° 2007-431 du 25 mars 2007

          • Article R733-7

            Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

            Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


            Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant du décret

            R. 131-11 à R. 131-15

            n° 2005-1007 du 2 août 2005

            R. 131-16 et R. 131-17

            n° 2011-243 du 4 mars 2011

            R. 131-18

            n° 2005-1007 du 2 août 2005

            R. 131-20 et R. 131-21

            n° 2011-243 du 4 mars 2011

            R. 131-21-1

            ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

            R. 131-22 à R. 131-24

            n° 2011-243 du 4 mars 2011

          • Article R733-9

            Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

            Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


            I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant du décret

            R. 131-26

            n° 2011-243 du 4 mars 2011

            R. 131-27 à R. 131-31

            n° 2005-1007 du 2 août 2005


            II. - Pour l'application du I, les références aux dispositions relatives aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

          • Article R733-10

            Version en vigueur du 25/11/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 01 septembre 2026

            Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


            Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant du décret

            R. 131-32 et R. 131-33

            n° 2005-1007 du 2 août 2005

            R. 131-34

            n° 2011-243 du 4 mars 2011

            R. 131-35 à R. 131-37

            n° 2005-1007 du 2 août 2005

          • Article R733-11

            Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

            Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


            Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant du décret

            R. 131-38 à R. 131-42

            n° 2005-1007 du 2 août 2005

            R. 131-43

            n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

            R. 131-44 et R. 131-45

            n° 2005-1007 du 2 août 2005

            R. 131-46

            n° 2011-246 du 4 mars 2011

            R. 131-47 et R. 131-48

            n° 2005-1007 du 2 août 2005

            R. 131-49

            n° 2019-966 du 18 septembre 2019

            R. 131-50 et R. 131-51

            n° 2005-1007 du 2 août 2005

      • Article D733-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-389 du 29 avril 2025 - art. 4

        I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant du décret

        D. 133-1 à D. 133-3

        n° 2009-934 du 29 juillet 2009

        D. 133-4

        n° 2017-1314 du 31 août 2017

        D. 133-5 à D. 133-7

        n° 2009-934 du 29 juillet 2009

        D. 133-8 à D. 133-12

        n° 2018-1228 du 24 décembre 2018


        II. - Pour l'application du I :

        1° Aux articles D. 133-8 à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;

        2° Au 5° de l'article D. 133-10, les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-20 afin qu'il ".

      • Article R733-13

        Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

        Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


        Les articles R. 733-6, R. 733-7, R. 733-9 à R. 733-11, R. 733-17 et R. 774 -39 sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française.

    • Article R733-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1293 du 28 décembre 2023 - art. 9

      I. - En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des prévues au II, les articles R. 151-1 à R. 151-17 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
      II. - Pour l'application du I, à l'article R. 151-3 :
      1° Au 2° du I, les mots : “ énumérés à l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage ” sont supprimés ;
      2° Le 9° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
      " La production, la transformation ou la distribution de produits agricoles lorsque celles-ci contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire nationale ; "
      3° Au 10° du II, les mots : " au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, " sont supprimés ;
      4° Au 2° du III, les mots : “ énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité ” sont supprimés.


      Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article R733-15

      Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 5

      I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
      R. 152-11n° 2023-1293 du 28 décembre 2023

      II. - Pour l'application du I :

      3° Le 1° de l'article R. 152-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " 1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de l'ensemble du territoire de la République ainsi que la Principauté de Monaco. La balance des paiements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est établie par l'Institut d'émission d'outre-mer conformément à l'article L. 721-21. "

      • Article R733-16

        Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

        Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


        I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant du décret

        R. 162-1 à R. 162-3

        n° 2005-1007 du 2 août 2005

        R. 162-4

        n° 2007-259 du 27 février 2007

        R. 162-5

        n° 2016-659 du 20 mai 2016


        II. - Pour l'application du I :
        1° Aux articles R. 162-4 et R. 162-5, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
        2° A l'article R. 162-5 :
        a) Les références à la Poste sont remplacées par la référence à l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française ;
        b) Les références aux pièces et billets en euros sont remplacées par les références aux pièces et billets en francs CFP ;
        c) Au 2° du I, les mots : « d'une banque centrale de l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
        d) Au 4° du I et au 5° du III, les mots : « du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 121-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 ».

      • Article R733-17

        Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

        Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


        I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant du décret

        R. 163-1 à R. 163-3

        n° 2005-1738 du 30 décembre 2005


        II. - Pour l'application du I, l'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications.