Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article L774-33

      Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

      Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


      L'article L. 543-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, sous réserve de supprimer les mots : « les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen. »

    • Article L774-35

      Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

      Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


      I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      II.-Pour l'application du I, on entend par « agent lié », toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
      III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 545-1, les mots : « au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'arrêté du ministre chargé de l'économie ».

    • Article L774-37

      Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

      Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


      I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      L. 547-1 à L. 547-6

      l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


      II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, le premier alinéa de l'article L. 547-1 est ainsi rédigé :
      « Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales qui mettent en relation, par le biais d'un système d'information sur Internet, des personnes physiques ou morales qui octroient des prêts ou acquièrent des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif, et des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement.
      Cette mise en relation implique soit la facilitation de l'octroi de prêts, soit le placement sans engagement ferme de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif et la réception et la transmission d'ordres de clients portant sur ces valeurs et instruments. »

    • Article L774-40

      Version en vigueur du 03/05/2025 au 01/07/2026Version en vigueur du 03 mai 2025 au 01 juillet 2026

      Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

      I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      L. 54-10-1 à L. 54-10-5

      l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

      L. 54-10-6

      la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

      L. 54-10-7

      la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

      II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

      1° A l'article L. 54-10-3, les mots : "ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" figurant au 3° ainsi que le dix-neuvième alinéa de l'article sont supprimés ;

      2° A l'article L. 54-10-3 et au VI de l'article L. 54-10-5, les mots : "aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10".

    • Article L774-40-1

      Version en vigueur du 03/05/2025 au 20/11/2026Version en vigueur du 03 mai 2025 au 20 novembre 2026

      Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

      I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 54-11-5l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
      L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
      L. 54-11-8 à L. 54-11-12l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
      L. 54-11-13 et L. 54-11-14la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
      L. 54-11-15 et L. 54-11-16l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
      L. 54-11-20la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
      L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023

      II.-Pour l'application du I :

      1° Aux 2° et 14° de l'article L. 54-11-1 et au 4° de l'article L. 54-11-4, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code ;

      2° Au 5° de l'article L. 54-11-4, la référence au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;

      3° A l'article L. 54-11-26, la référence au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.