Article L763-1
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 411-1
l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
L. 411-2
l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 411-2-1 à L. 411-4
l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
II.-Pour l'application du I :
1° Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et au règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;
2° Les références à la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat, aux institutions de l'Union européenne et aux organisations internationales sont supprimées ;
3° A l'article L. 411-4, les mots : « et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable » sont supprimés.
Article L763-2
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 412-1
L'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 412-2 à l'exception de ses 1° à 3° du I et L. 412-3
l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
II.-Pour l'application du I :
1° Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;
2° Au IV de l'article L. 412-1, les mots : « ainsi que les personnes ou entités procédant à l'une des offres de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont supprimés.
Article L763-3
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 15 (V)I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 420-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 420-2 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-3 à L. 420-5 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 420-6 et L. 420-7 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-8 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 L. 420-9 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-10 à l'exception de son II l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017 L. 420-11 à l'exception de son V l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 420-12 à l'exception de ses deux derniers alinéas l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-14 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 420-15 à l'exception de son dernier alinéa l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 420-16 à l'exception des 3° et 5° de son IV et L. 420-17 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :
a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;
b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 420-3, les mots : " par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers " sont supprimés ;
2° A l'article L. 420-5, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires " sont supprimés ;
3° Au I de l'article L. 420-8, les mots : " conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés " sont supprimés ;
4° A l'article L. 420-11, les références au droit de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l'article L. 712-7 et les références aux méthodologies de calcul énoncées par les normes techniques adoptées par la Commission européenne sont remplacées par les références aux méthodologies de calcul employées en France métropolitaine.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.
Article L763-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 421-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-2 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 421-3 à L. 421-7-2 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-7-3 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 421-7-4 et L. 421-7-5 L'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-8 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 421-9 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-10 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture L. 421-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 421-12 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 L. 421-14 à l'exception de son II la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 421-15 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-16 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 421-17 à l'exception de son dernier alinéa l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 421-18 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 421-19 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou de Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " en France " ;
1° bis (Abrogé) ;
2° A l'article L. 421-12, les mots : " de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer prévues par l'article L. 721-20 " ;
3° A l'article L. 421-14, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, sont supprimées ;
4° A l'article L. 421-16 :
a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ;
b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé, sur cette plateforme, une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociations précédente ".
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L763-5
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 424-1
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 424-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 424-3
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 424-4 à L. 424-8
l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
Article L763-6
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 425-1 à l'exception de son 5°
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 425-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 425-3 et L. 425-4
l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 425-5 et L. 425-6
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 425-7 et L. 425-8
l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
II.-Pour l'application du I :
1° La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;
2° Au I de l'article L. 425-1, les références au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;
3° Au II de l'article L. 425-5, les mots : «, au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, » sont supprimés.
Article L763-7
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 433-1, à l'exception des quatrième et cinquième alinéas de son II
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 433-1-1
la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
L. 433-1-2
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
L. 433-2
la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006
L. 433-3
la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014
L. 433-4
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 433-5
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article L763-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 440-1, à l'exception des troisième et quatrième alinéas
la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025L. 440-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 440-4 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 440-5 et L. 440-6
l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 440-7 et L. 440-8
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 440-9
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 440-10
l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 440-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : " et de la Banque de France " sont ajoutés les mots : " ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer " ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Polynésie française des informations relatives :
"-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;
"-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;
"-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, si elle juge excessivement risqué cet accord ou cette modification. " ;
2° A l'article L. 440-2 :
a) Aux 4 et 5, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint Barthélemy ou à Saint Martin " sont supprimés ;
b) Au 7, les mots : " par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ".
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L763-9
Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 42
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 441-1 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 441-2 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 441-1 :1° Au II :
a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
2° (Abrogé).
Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
Article L763-10
Version en vigueur du 01/01/2024 au 09/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 09 janvier 2028
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 451-1-1
l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015
L. 451-1-2
l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 451-1-3
la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005
L. 451-1-4
la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014
L. 451-1-6
la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020
L. 451-2-1
l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015
L. 451-3
l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
L. 451-4
La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 451-2-1 :
a) Au premier alinéa :
Avant la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
" Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, possédant des actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, qui vient à posséder directement ou indirectement un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote de cette société, informe la société, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. "
A la première phrase, les mots : " au I de l'article L. 233-7 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à la phrase précédente " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnées au I de l'article L. 233-7 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa " ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" Les sociétés dont le siège statutaire est établi hors du territoire de l'Espace économique européen et dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Si l'Autorité estime équivalentes les obligations précitées auxquelles cette société est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers dans lequel cette société a son siège social, elle peut dispenser la société desdites obligations. " ;
d) Au dernier alinéa, les mots : " aux obligations définies au I de l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " aux obligations mentionnées aux premier et troisième alinéas " ;
2° Pour son application en Polynésie française, l'article L. 451-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 451-4.-Par dérogation au 6 de l'article 18 du règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 712-7 du présent code, les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises incluent dans leurs listes d'initiés toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées et qui travaillent pour eux en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées.
Ces listes sont établies conformément aux normes techniques d'exécution de la Commission européenne rendues applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie. "Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L763-11
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 452-1
l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020
L. 452-2, à l'exception de son 3e alinéa
la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
L. 452-3 et L. 452-4
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
II.-Pour l'application du I :
1° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « devant toutes les juridictions même » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La demande mentionnée à l'alinéa précédent est portée devant le tribunal de première instance du siège social de la société en cause. » ;
2° A l'article L. 452-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « agir en réparation devant toute juridiction » sont remplacés par les mots : « se constituer partie civile » ;
b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée.
Article L763-12
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 464-1
l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007
L. 464-2
l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
Article L763-13
Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 465-1 et L. 465-2
l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 465-3
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 465-3-1 à L. 465-3-3 et L. 465-3-4 à l'exception du 3° de son I et du 1° de son II et L. 465-3-5
l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 465-3-6
la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016L. 465-3-7 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 465-4
l'ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015
Article L763-14
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 466-1
la loi n° 2016 1691 du 9 décembre 2016