Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R519-43

    Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

    Création Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 3

    L'association élabore un guide de la capacité professionnelle, de la formation et du développement professionnels continus. Ce guide présente une liste de formations adaptées aux niveaux de capacité professionnelle de ses membres et de leur personnel concerné ainsi qu'à la nature des produits qu'ils distribuent et à leurs modes de distribution.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

  • Article R519-44

    Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

    Création Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 3

    L'association peut réaliser des enquêtes statistiques tendant à une meilleure connaissance du marché. A cette fin, tout membre fournit annuellement à l'association des données relatives à l'organisation de son activité, à ses effectifs, aux produits distribués, à la répartition de sa clientèle entre particuliers et professionnels, ainsi qu'aux fournisseurs des produits.

    L'association tient les données ainsi collectées à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque les enquêtes sont réalisées à la demande de cette Autorité et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, leur résultat leur en est communiqué.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

  • Article R519-45

    Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

    Création Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 3

    L'association fournit à ses membres toute information pertinente relative aux évolutions de la réglementation qui leur est applicable. Elle les informe d'éventuelles difficultés constatées sur le marché de l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement et qui portent ou seraient susceptibles de porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.