Article L721-7
Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1, L. 141-1 à L. 141-5-1 et L. 141-6-1.
L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les collectivités mentionnées au premier alinéa est assurée par la société par actions simplifiée dénommée Institut d'émission des départements d'outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle-ci.
Pour l'exercice de ses missions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ne peut se voir opposer le secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12.
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l'objet de conventions.
Article L721-8
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention définie au premier alinéa de l'article L. 721-7 :
1° De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'Institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;
2° D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
Article L721-9
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 721-7, les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7 ouvrent des comptes à la Banque de France.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
Article L721-10
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer étudie les questions relatives aux délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics dans les collectivités mentionnées à l'article L. 721-7. Il publie annuellement un rapport portant sur l'évolution des délais de paiement, ses facteurs explicatifs et les solutions disponibles pour les réduire, qui est transmis au Parlement et au ministre chargé de l'économie.
Il fait des propositions visant à ce que ses préconisations soient déclinées au niveau de l'offre par les acteurs locaux du crédit.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
Article L721-11
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est tenue au secret professionnel.
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du même code.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
Article L721-12
Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.
Article L721-13
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, un observatoire des tarifs bancaires est chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 721-7. Il publie semestriellement un rapport portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d'outre-mer concernés et les établissements de la France métropolitaine.
Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
Article L721-14
Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres-forts.
L'institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d'épargne réglementée.
Conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux comptes d'épargne réglementée et à partir du 1er janvier 2025 à la déclaration des coffres-forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales.
Article L721-15
Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes de toute nature et aux coffres-forts qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 721-14. L'Institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
Il peut s'exercer dans les agences de l'Institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'Institut au titre des prestations qu'il réalise.Conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux comptes d'épargne réglementée et à partir du 1er janvier 2025 à la déclaration des coffres-forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales.
Article L721-16
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
La mise en œuvre des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer au titre du fichier des comptes outre-mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s'effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
Article L721-17
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent en France métropolitaine.
Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'Institut mentionné à la section 2 du présent chapitre afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs mentionnés au premier alinéa.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
Article L721-18
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'Institut d'émission d'outre-mer met en œuvre la politique monétaire de l'Etat dans la zone du franc CFP, constituée des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, dont la monnaie est le franc CFP.
La politique monétaire de l'Etat dans la zone franc CFP poursuit les objectifs suivants :
1° Favoriser le développement économique et le financement de l'économie réelle des territoires ;
2° Contribuer à la stabilité des prix et à la modération du coût du crédit dans la zone d'intervention ;
3° Assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone.
Le conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer définit les instruments nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Etat et en fixe la réglementation au regard de ses objectifs et en fonction de l'évolution de la conjoncture.
A cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
Article L721-19
Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
L'Institut peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées.
L'Institut peut procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit, dans le cadre de l'exercice de sa mission de mise en œuvre de la politique monétaire de l'Etat. Il définit enfin les sanctions applicables en cas de manquement aux règles qu'il a établies.
Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'Institut, ce délai peut être ramené à deux jours.
Les opérations de cet Institut comportent l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et la métropole.
Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.L'opposabilité aux tiers et la mise en œuvre des droits de l'institut sur les instruments financiers, les effets, les créances ou les sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures collectives de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au livre VI du code de commerce et par les dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ni par une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ni par aucune procédure civile d'exécution prise sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, ni par l'exercice d'un droit d'opposition.
Nonobstant toute disposition contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l'extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à l'institut.
Article L721-20
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers relevant de la zone franc CFP.
L'Institut d'émission d'outre-mer procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa. L'Institut effectue des expertises et se fait communiquer, par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions.
Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par l'Institut d'émission d'outre-mer, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord préalable de l'Institut d'émission d'outre-mer.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
Article L721-21
Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
L'Institut d'émission d'outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de la zone franc CFP. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité dans cette zone.
L'Institut et les instituts ou services statistiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna peuvent se transmettre les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa.
Article L721-22
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission d'outre-mer est tenue au secret professionnel.
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Institut d'émission d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du même code.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
Article L721-23
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Au sein de l'Institut d'émission d'outre-mer, un observatoire des tarifs bancaires est chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 721-4. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
Il établit chaque année un rapport d'activité, qui est publié sur son site internet.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
Article L721-24
Version en vigueur depuis le 18/10/2024Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 34
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres-forts.
L'institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d'épargne réglementée.
L'Institut d'émission d'outre-mer garantit également le respect des dispositions de l'article L. 221-38.
L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Il est habilité à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 522-6, L. 522-11-1, L. 525-4, L. 525-5, L. 526-7 et L. 526-19, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou leurs sociétés de gestion, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises industrielles et commerciales, tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
L'Institut d'émission d'outre-mer exerce les missions et pouvoirs décrits à l'alinéa précédent à l'égard des jetons de monnaie électronique et des jetons se référant à un ou des actifs et utilisés comme moyen d'échange.
Pour l'exercice de ces missions, l'Institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.Conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 2025 à la déclaration des coffres-forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales.
Article L721-25
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I. - L'Institut d'émission d'outre-mer exerce dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et l'Institut définit les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération.
L'Institut d'émission d'outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Institut et la Polynésie française, d'une part et, entre l'Institut et la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, définit les conditions d'exercice de cette mission et de la rémunération de l'Institut.
II. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l'Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d'enquête de celle-ci. Une convention signée entre l'Institut et l'Autorité des marchés financiers définit les conditions d'exercice de ces pouvoirs de contrôle et d'enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l'Institut.
L'Institut d'émission d'outre-mer est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions.
III. - L'Institut d'émission d'outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l'Institut.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
Article L721-26
Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
L'Institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes de toute nature et aux coffres-forts qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 721-24. L'Institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
Il peut s'exercer dans les agences de l'Institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
Des conventions signées entre l'Institut d'émission d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'Institut au titre des prestations qu'il réalise.Conformément à l'article 13 de la loi n° 2023-594 du 13 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux comptes d'épargne réglementée et à partir du 1er janvier 2025 à la déclaration des coffres-forts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales.
Article L721-27
Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
L'Institut d'émission d'outre-mer peut entrer directement en relation avec les entreprises et les groupements professionnels qui sont disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et ces groupements professionnels volontaires communiquent à l'institut des informations sur leur situation financière.
L'institut peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'il détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux services fiscaux de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna pour leur mission économique, aux services locaux desdites collectivités à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit, aux prestataires des services de financement participatif ainsi qu'aux entreprises d'assurance en matière d'assurance-crédit régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.