Partie législative (Articles L111-1 à L785-16)
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles L711-1 à L785-16)
Article L711-1
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sous réserve des dispositions prévues au titre II du présent livre et des adaptations mentionnées dans les livres Ier à VI du présent code.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
Article L711-2
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
En application des articles LO 6213-1, LO 6313-1 et LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du présent code s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions prévues dans le présent livre.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.
Article L711-3
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI du présent code à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations au présent livre :
1° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
2° Les références aux dispositions du code de l'énergie sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.