Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R224-1

      Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-341 du 30 avril 2026 - art. 4

      Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-3 du présent code sont :

      1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

      2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ;

      2° bis Les parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-186 du présent code ;

      2° ter Les actions de sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille ;

      3° Les parts ou actions mentionnées aux 9° ter et 9° sexies du même article et respectant les conditions suivantes :

      a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;

      b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du présent code ;

      4° Les parts ou actions de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 du présent code. Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ces parts ou actions sont souscrites dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4 du code des assurances.

      5° Pour les plans d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres, les actions ou parts de placements collectifs qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et qui peuvent être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement.

      Les versements effectués sur un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent également être affectés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du présent code.

      Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.

      Les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés au présent article peuvent être versées au gestionnaire du plan d'épargne retraite, au sens de l'article L. 224-8 du présent code, être versées au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le cas échéant, le plan d'épargne retraite précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette affectation.

    • Article R224-2

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

      Le gestionnaire du plan d'épargne retraite au sens de l'article L. 224-8 communique chaque année au titulaire :

      1° L'identification du titulaire et, lorsque le plan d'épargne retraite relève de l'article L. 224-9, de l'entreprise ;

      2° La valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;

      3° Le montant des versements effectués au titre des 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;

      4° Les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros ;

      5° La valeur de transfert du plan d'épargne retraite au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne retraite et les éventuels frais afférents ;

      6° Pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

      7° Lorsque le plan est un contrat d'assurance de groupe, la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat et le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;

      8° Lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3, la performance de cette allocation au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu'à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

      9° Les modalités de disponibilité de l'épargne mentionnées aux articles L. 224-4 et L. 224-5.


      Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

    • Article D224-3

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

      Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3, les allocations de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire permettent d'investir dans des actifs adaptés à un horizon de long terme. Elles garantissent une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation envisagée par le titulaire approche. Cette date peut être modifiée à tout moment par le titulaire, dans les limites prévues à l'article D. 224-5. Le rythme minimal de sécurisation et la nature des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Le plan d'épargne retraite prévoit la possibilité pour le titulaire de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation de l'épargne mentionné ci-dessus, à condition qu'il en fasse expressément la demande.


      Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

    • Article R224-3-1

      Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

      Création Décret n°2024-713 du 5 juillet 2024 - art. 2

      Les titres financiers et les unités de compte définis à l'article L. 224-3-1 sont :

      1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 ;

      2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 ;

      3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :

      a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

      b) La limite fixée au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relative aux actifs numériques.

      Les conditions fixées aux a et b ne s'appliquent pas si le fonds professionnel spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé mentionné au 3° a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

      Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des fonds d'investissement alternatifs nourriciers définis au IV de l'article L. 214-24, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

    • Article R224-3-2

      Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

      Création Décret n°2024-713 du 5 juillet 2024 - art. 2

      La sélection des titres financiers et unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1 est réservée :

      1° Soit aux titulaires considérés, après évaluation, comme possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ;

      2° Soit aux titulaires qui affectent à l'acquisition de titres financiers ou de droits exprimés en ces unités de compte un versement supérieur ou égal, pour chaque titre financier ou unité de compte, à 100 000 euros ou, si la sélection est opérée dans le cadre d'un mandat d'arbitrage au sens du II de l'article L. 132-27-3 du code des assurances pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, à 5 000 euros.

      L'encours des engagements exprimés en titres financiers et unités de compte sélectionnés en application du 1° ou 2° ne dépasse pas 50 % de l'encours du plan.

      Ce plafond est apprécié lors d'un versement ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ce plafond est dépassé, le plan est réputé le respecter. Par dérogation, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.

      Lorsque le titre financier ou l'unité de compte a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions qui précèdent ne s'appliquent pas.

      Pour les plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance de groupe, le plan doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

      Pour les plans d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres associé à un compte espèce, le plan doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'un titre financier, un autre titre de même nature lui est substitué, par un avenant au contrat.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

    • Article D224-3-3

      Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

      Création Décret n°2024-714 du 5 juillet 2024 - art. 2

      Afin de sélectionner un titre financier ou une unité de compte mentionné à l'article R. 224-3-1 en application du 1° de l'article R. 224-3-2, le titulaire suit la procédure suivante :

      1° Le titulaire notifie sur support papier ou tout autre support durable au gestionnaire son souhait d'être traité comme un client possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des titres financiers ou unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1 et prendre ses propres décisions d'investissement, soit à tout moment, soit pour un arbitrage déterminé ;

      2° Le gestionnaire précise à l'intéressé, clairement et sur support papier ou tout autre support durable, les risques liés à la sélection de titres financiers ou d'unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1 ;

      3° Le titulaire déclare, sur support papier ou tout autre support durable, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa décision de sélectionner des titres financiers ou des unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-714 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

    • Article R224-3-4

      Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

      Création Décret n°2024-713 du 5 juillet 2024 - art. 2

      Préalablement à la sélection de titres financiers ou d'unités de compte par le titulaire en application du 1° de l'article R. 224-3-2, le gestionnaire procède à une évaluation adéquate de sa compétence, de son expérience et de ses connaissances, de nature à lui procurer l'assurance raisonnable que le titulaire est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des titres financiers ou des unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1.

      Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants sont réunis :

      1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;

      2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;

      3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

    • Article D224-4

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

      La liquidation ou le rachat anticipé des droits dans les cas mentionnés au I de l'article L. 224-4 intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.


      Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

    • Article D224-5

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

      Le plan d'épargne retraite prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes mentionnées à l'article L. 224-5.


      Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

    • Article R224-6

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

      Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 224-6, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le plan peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels du titulaire relatifs à des engagements exprimés en euros.

      Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats et conventions relevant des articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

      La valeur de rachat des plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente correspond à la valeur de transfert mentionnée à l'article L. 142-8 du code des assurances.

      Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'exécution du transfert d'un plan d'épargne retraite.


      Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

    • Article R224-6-1

      Version en vigueur depuis le 17/07/2023Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-603 du 13 juillet 2023 - art. 1

      En application de l'article L. 224-7-1, les obligations de déclaration définies aux articles L. 132-9-6 du code des assurances, L. 223-10-5 du code de la mutualité et L. 312-21-1 s'appliquent aux contrats non liquidés quelle que soit leur date d'ouverture portant sur les produits d'épargne retraite suivants :

      1° Les produits mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 224-40 ;

      2° Les produits d'épargne retraite dont les cotisations sont assujetties à l'impôt sur le revenu en application de l'article 82 du code général des impôts ;

      3° Les contrats de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ;

      4° Les plans définis à l'article L. 224-1 ;

      5° Les produits de retraite correspondant aux régimes de retraite mentionnés aux articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales ;

      6° Les contrats mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;

      7° Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1.

    • Article R224-7

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

      Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne retraite d'entreprise est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en application d'un accord, l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan de la nouvelle entreprise. Les représentants du personnel sont informés de ce transfert. En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités sociaux et économiques concernés.


      Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

    • Article R224-8

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

      Les jours de congés investis dans le plan d'épargne retraite d'entreprise à la demande du salarié le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-23 à L. 3141-26 du code du travail.


      Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

    • Article D224-9

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

      En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne retraite d'entreprise. Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.


      Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

    • Article D224-10

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-644 du 29 juin 2024 - art. 5

      Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 du code du travail est fixé à 16 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

      Le versement initial et le versement périodique d'une entreprise dans le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif prévus à l'article L. 224-20 du présent code bénéficient à l'ensemble des titulaires qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total annuel de ces deux versements ne peut excéder la limite globale prévue au premier alinéa du V de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Pour les employeurs mentionnés au sixième alinéa du V de l'article 1 précité ainsi que pour les employeurs mettant en œuvre à la date de ce versement, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui de ce versement un dispositif prévu, selon le cas, au 1° ou 2° du même V, le montant total de ce versement ne peut excéder la limite globale prévue au troisième alinéa du même V.

      Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

    • Article D224-11

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

      Lorsque le règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif prévoit l'adhésion par défaut des salariés, l'entreprise en informe chaque salarié suivant les modalités prévues par le règlement du plan. Après la mise en place du plan, cette communication est également adressée à chaque nouveau salarié. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette communication pour renoncer de manière expresse à cette adhésion. Le salarié peut être informé par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.


      Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

    • Article D224-12

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

      Les frais obligatoirement pris en charge par l'employeur en application de l'article L. 224-15 sont :

      1° Lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif donne lieu à l'ouverture d'un compte-titres : les frais récurrents de toute nature liés à la tenue du compte-titres ;

      2° Lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe : les frais récurrents de toute nature liés à la gestion du contrat, à l'exception des frais liés à la gestion des engagements exprimés en euros et en parts de provision de diversification.

      Le règlement du plan peut prévoir que d'autres frais sont également pris en charge par l'employeur.

      Les frais pris en charge par l'employeur sont facturés par le gestionnaire à l'employeur. Ils ne donnent pas lieu à un prélèvement sur les droits individuels en cours de constitution dans le plan d'épargne retraite.


      Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

    • Article D224-12-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1437 du 23 décembre 2019 - art. 7

      Pour l'application de l'article L. 224-24, un plan d'épargne retraite obligatoire interentreprises peut être mis en place par plusieurs entreprises au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés ou d'une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs mentionnés au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ces catégories peuvent être définies différemment pour chacune des entreprises adhérentes.

      Les modalités de versement mentionnées à l'article L. 224-25 et les frais prélevés sur le plan peuvent être différents pour chaque entreprise adhérente.

      Lorsque la mise en place d'un comité de surveillance est obligatoire en application de l'article L. 224-26, un comité de surveillance commun à l'ensemble des entreprises adhérentes est mis en place dans un délai de douze mois. Le règlement du plan précise la composition de ce comité et les modalités de désignation de ses membres par les entreprises adhérentes.

      Lorsqu'un comité de surveillance commun a été mis en place, la liste des actifs auxquels les versements peuvent être affectés et l'allocation selon laquelle les versements sont affectés sauf mention expresse contraire des titulaires sont communes à l'ensemble des entreprises adhérentes.

      • Article R224-13

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

        Lorsque le plan d'épargne retraite individuel donne lieu à l'ouverture d'un compte espèce associé, le gestionnaire porte au crédit du compte espèce les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte espèce le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte espèce. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.


        Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

      • Article R224-14

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

        Le comité de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des trois années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ce même organisme.

        Le comité de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des titulaires des plans d'épargne retraite individuels souscrits par l'association. Les statuts de l'association fixent les modalités de désignation et de révocation des membres du conseil de surveillance, la durée et le caractère renouvelable de leur mandat ainsi que les modalités selon lesquelles il est procédé à des nominations à titre provisoire en cas de vacance par décès, démission ou révocation d'un ou plusieurs membres entre deux assemblées générales.

        Le comité de surveillance est présidé par un membre ne détenant ou n'ayant détenu au cours des trois années précédant son élection aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ce même organisme. Les modalités de son élection sont fixées par les statuts de l'association.

        La liste des titulaires d'un plan peut être consultée par les membres du comité de surveillance de ce plan ou, le cas échéant, par les membres du conseil d'administration de l'association.


        Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

      • Article R224-15

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

        Les statuts de l'association prévoient qu'une assemblée générale est convoquée à titre extraordinaire pour statuer sur :

        1° La reconduction du contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance. Le rapport de résolution relatif à cette reconduction expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer cette résolution ;

        2° Le choix d'un nouveau gestionnaire. Le rapport de résolution correspondant expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer le changement de gestionnaire, l'avis de ce dernier sur cette résolution ainsi que la procédure de sélection du nouveau gestionnaire et les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à retenir le candidat proposé ;

        3° La fermeture du plan, après avis de l'entreprise d'assurance. Le rapport de résolution correspondant comprend l'avis de l'entreprise d'assurance et prévoit les conditions de transfert des droits enregistrés au titre dudit plan à un autre plan d'épargne retraite.


        Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

      • Article R224-16

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

        L'entreprise d'assurance et ses éventuels mandataires pour la gestion financière du plan exercent les droits de vote attachés aux titres détenus pour la représentation des engagements de ce plan dans l'intérêt des droits des adhérents, que ces droits soient en cours de constitution ou en cours de service.


        Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

      • Article R224-17

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

        Le rapport annuel mentionné à l'article L. 224-37 rend compte notamment :

        a) Des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de versements et de prestations versées au cours de l'exercice ;

        b) Des réclamations des titulaires du plan et de tout autre litige ou procédure engagée par l'entreprise d'assurance concernant la gestion du plan ;

        c) De tout changement intervenu au cours de l'exercice écoulé concernant la gestion administrative du plan ;

        d) Des frais de toute nature prélevés sur le plan ;

        e) Des plus ou moins-values latentes, du résultat financier et du résultat technique de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances, ainsi que de la répartition des résultats techniques et financiers entre les titulaires ;

        f) Pour chaque support d'investissement proposé dans le cadre du plan, de la composition, par grandes classes d'actifs, du portefeuille du support et de toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière ;

        g) De l'utilisation, par l'entreprise d'assurance ou par ses éventuels mandataires, des droits de vote attachés aux actifs détenus en représentation des engagements relatifs au plan.

        Lorsque le plan d'épargne retraite est ouvert sous la forme d'un contrat d'assurance sur la vie dont les engagements sont exprimés en unités de rente, le rapport mentionne également le taux de revalorisation des droits et le taux de rendement des actifs placés en représentation des engagements.


        Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

    • Article D224-18

      Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

      Création Décret n°2024-682 du 4 juillet 2024 - art. 1

      I.-Le montant des frais mentionné au I bis de l'article L. 224-40 ne peut excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de dix ans à compter du premier versement dans le plan ou contrat.

      II.-Pour l'application du IV bis de l'article L. 224-40, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le contrat mentionné au 7° du I du même article peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels des titulaires relatifs à des engagements exprimés en euros. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats et conventions relevant des articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

      III.-Le délai mentionné au IV bis de l'article L. 224-40 ne peut excéder six mois à compter de la date de réception par le gestionnaire du contrat mentionné au 7° du I du même article de la demande de transfert collectif effectuée par l'entreprise souscriptrice sur tout support durable.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-682 du 4 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.